Chambre sociale, 6 novembre 2013 — 12-20.675

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2011), que M. X... a travaillé dans l'exploitation de M. André Z..., auquel son fils, M. Lionel Z... a succédé en janvier 2006, en qualité de manoeuvre, puis d'ouvrier spécialisé, selon treize contrats à durée déterminée saisonniers, qui ont tous été prorogés de deux mois, à la suite d'une autorisation de l'autorité administrative, à raison de sa qualité de travailleur étranger, entre le 21 mars 1991 et le 11 décembre 2002, date à laquelle la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que contestant son licenciement intervenu le 17 octobre 2008 pour motif économique et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonniers successifs en contrat à durée à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que des contrats de travail saisonniers à durée déterminée successifs doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu'ils ont été conclus, chaque fois, pour toute la durée de la saison ; qu'en l'espèce, en écartant toute requalification des contrats de travail saisonniers à durée déterminée successifs conclus par M. Abdelssem X..., en retenant que la faculté pour l'employeur de conclure de tels contrats avec le même salarié n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée et qu'aucune embauche de M. Abdelssem X... n'était intervenue par application d'une clause de reconduction pour la saison suivante, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ces contrats ne couvraient pas chaque fois une saison entière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, 3, et L. 1244-1, 3, du code du travail ;

Mais attendu que le salarié ne soutenant pas que les contrats saisonniers avaient été conclus pour toute la durée d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel, qui a exactement rappelé que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée, n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Abdesslem X... de sa demande en requalification des contrats saisonniers à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande de requalification est recevable, M. Z... fils ayant succédé à son père dans l'exploitation agricole et cette demande ayant pour objet la reconnaissance d'une ancienneté antérieure à celle issue du contrat à durée indéterminée transféré qui aurait existé à la date de ce transfert et constituerait alors un élément du contrat transféré opposable à M. L Z... ; que la faculté pour l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier, auquel correspond de manière constante celui de M. X... dont aucune embauche n'est intervenue par application d'une clause de reconduction pour la saison suivante, n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ; que par ailleurs toutes les prorogations des contrats à durée déterminée sont intervenues après autant d'autorisations préalables de l'autorité administrative dont le contrôle de légalité relève des juridictions de l'ordre administratif et dont, au demeurant, l'illicéité manifeste soutenue en demande en raison de leur caractère systématique n'apparaît pas à l'examen de la décision de la juridiction administrative produite à l'appui qui n'évoque de telles prorogations, parmi d'autres circonstances, que dans le cadre de l'appréciation de la condition en litige de la résidence habituelle en France d'un étranger ; que les demandes de requalificatio