Chambre sociale, 6 novembre 2013 — 11-30.532
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 décembre 2006, pourvoi n° 04-47.426, Bull. 2006, V, n° 411), que M. X..., salarié de la société Septodont en qualité de VRP, a été licencié le 3 juillet 1996 ; que la société a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à son encontre ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X... a formé une demande reconventionnelle ; que, par arrêt du 7 septembre 2004, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du salarié à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail en matière de commissionnement, défaut partiel de paiement de complément de salaire, privation de treizième mois et concurrence déloyale ;
Attendu que, statuant sur les premier et deuxième moyens de cassation présentés par le salarié contre l'arrêt du 7 septembre 2004, la Cour de cassation a, par arrêt du 21 décembre 2006, censuré les dispositions de cette décision relatives à la prescription des demandes du salarié en paiement de commissions, de complément de salaires et de privation de treizième mois ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité pour concurrence déloyale, de complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui lui sert de base ; que par arrêt rendu le 21 décembre 2006, la Cour de cassation a annulé « en ses seules dispositions relatives à la prescription des demandes de M. X... en paiement de commissions, de compléments de salaires et de privation de treizième mois, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; dit que le cours de la prescription quinquennale de ces demandes avait été interrompu par l'action engagée le 22 janvier 1997 par la société Septodont » et renvoyé « la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le fond de ces demandes » ; que le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation visant ainsi, sans distinction, les demandes en paiement de commissions qui avaient été déclarées prescrites par la cour d'appel de Paris, en ce compris les demandes en paiement d'une indemnité pour concurrence déloyale, ainsi que d'un complément d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, que la cour d'appel de Paris avait définitivement requalifiées en demandes en paiement de commissions, la cour d'appel de renvoi, en jugeant que l'arrêt rendu le 7 septembre 2004 avait définitivement tranché et écarté ces prétentions indemnitaires du salarié, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 480, 623 et 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Et attendu qu'après avoir relevé que la cassation intervenue ne concernait pas les chefs de dispositif déclarant irrecevables les demandes du salarié au titre de l'indemnité pour concurrence déloyale, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel de renvoi en a exactement déduit que le rejet de ces demandes devait être tenu pour irrévocable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas assortir des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice la condamnation prononcée à titre de rappel de commissions et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les intérêts afférents à une dette que le juge constate sont dus dès la demande en justice valant sommation de payer, même si ces intérêts n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions ; qu'en limitant néanmoins aux sommes de 3 650,99 euros et de 365,09 euros le montant des sommes dues au salarié à titre de rappel de commissions pour la période de juillet 1991 à juillet 1996 et à titre des congés payés afférents, sans condamner l'employeur à payer les intérêts légaux dus par ce dernier sur ces sommes dès la demande en justice valant sommation de payer, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
Mais attendu que les intérêts moratoires des sommes réclamées étant dus de plein droit à compter de la demande en justice, sans que le demandeur ait à les solliciter par un chef particulier de ses conclusions, le moyen qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir condamné l'employeur au paiement de ces intérêts ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Atte