Chambre sociale, 6 novembre 2013 — 12-19.954

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2011), que M. X... a été employé par la société Lou Chicou dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée, du 21 octobre au 3 décembre 2006 en qualité de commis de salle, du 23 juillet au 4 novembre 2007 en qualité de barman, et du 1er mai au 15 juillet 2008 en qualité de serveur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la requalification du premier contrat en un contrat à durée indéterminée et au titre d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Lou Chicou à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée a pour effet de replacer le salarié dans la situation qui serait la sienne, s'il avait était recruté en contrat à durée indéterminée depuis sa date d'embauche de sorte qu'en l'absence de rupture régulière par l'employeur, la relation salariale s'est poursuivie jusqu'au jour où le salarié a définitivement quitté l'entreprise ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a confirmé la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 21 octobre 2006 de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de ses demandes afférentes à la rupture en retenant que la date de la rupture avait eu lieu le 3 décembre 2006, à l'issue de la première période à durée déterminée, en dehors de toute procédure et de lettre motivée de licenciement car, dès lors qu'il est constant que la relation salariale a définitivement cessé le 15 juillet 2008 il lui appartenait d'apprécier la légitimité de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à cette date-là ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 et L. 3243-1 et suivants du code du travail ;

2°/ que dès lors qu'il est constant que la relation salariale avait définitivement pris fin le 15 juillet 2006 lire 2008 et qu'elle a elle-même requalifié le contrat à durée déterminée en date du 21 octobre 2006 en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer « que lors de la rupture du contrat de travail à la date du 3 décembre 2006 le salarié présentait une ancienneté de moins de deux mois » sans rechercher, comme elle y était invitée, si ayant travaillé pour le même employeur dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, la date de la rupture à retenir devait être celle à laquelle la relation salariale avait définitivement cessé, soit le 15 juillet 2006 lire 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5, L. 1242-12, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 et L. 3243-1 et suivants du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant requalifié pour défaut d'écrit le contrat à durée déterminée du 21 octobre 2006 en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a fixé au 3 décembre 2006, date d'échéance du contrat irrégulier, la rupture du contrat de travail et fixé les indemnités dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction de l'ancienneté acquise à cette date, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société LOU CHICOU à payer à M. X... une somme de 1 300 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et de l'AVOIR débouté de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE « eu égard à la requalification du contrat de travail du 21 octobre 2006 en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat à la date du 3 décembre 2006 en dehors de toute procédure de licenciement et de lettre motivée de licenciement est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur Fabien X... soutient qu'il a travaillé plus de six mois pour le compte de la SARL LOU CHICOU dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs et réclame le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire ; cependant