Chambre sociale, 6 novembre 2013 — 12-17.586

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., soutenant avoir été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison et pour garder les enfants de cette dernière, a saisi la juridiction prud'homale afin de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes et la remise de différents documents ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y avait pourtant invitée Mme X..., si la somme de 35 euros que lui avait versée Mme Y... au mois d'octobre 2009, et dont la cour d'appel a constaté l'existence, n'était pas la contrepartie d'un travail salarié effectué par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un contrat de travail au cours de la période du 12 octobre au 30 décembre 2009 et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes relatives à la période des 31 décembre 2009 et 1er janvier 2010, l'arrêt retient que Mme Y..., qui allait passer le réveillon à l'extérieur, a demandé à Mme X... de garder ses enfants et lui a payé une certaine somme, qu'il existe ainsi un travail et une rémunération, que toutefois le contrat de travail requiert un troisième élément, le lien de subordination défini comme l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, qu'il n'est pas contesté que Mme X... a pris la décision de garder les enfants chez elle le 1er janvier 2009 sans en référer préalablement à Mme Y... ne faisant que l'en aviser a posteriori pour qu'elle vienne les reprendre chez elle, que cette circonstance démontre l'absence de lien de subordination ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'elle avait relevé que Mme Y... avait confié la garde de ses enfants à Mme X... moyennant le paiement d'une rémunération pendant la période considérée, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes relatives à la période du 31 décembre 2009 au 1er janvier 2010, l'arrêt rendu le 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR retenu l'absence de contrat de travail liant madame Y... à madame X... et d'avoir en conséquence débouté cette dernière de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE madame Y... tient un salon d'antiquités et a trois jeunes enfants ; qu'elle reconnaît avoir demandé à madame X... de les garder du 31 décembre 2009 à 8 heures 00 au 1er janvier 2010 à 16 heures 00 ; que pour la période antérieure, elle conteste que celle-ci ait eu la moindre activité pour son compte, alors que, selon madame X..., elle a fait du ménage et a gardé les enfants, deux fois par semaine, de 13 heures 30 à 15 heures 30 : les 12, 15, 21, 23, 26 et 29 octobre 2009, les 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 novembre 2009, les 3, 7, 10, 14 et 17 décembre 2009, puis du 19 à 19 heures 00 jusqu'au 24 à 12 heures 00, et enfin du 26 à 12 heures 00 au 1er janvier 2010 à 16 heures 30 ; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a appliqué le principe de la preuve partagée pour statuer sur le rappel de salaire pendant la période revendiquée ; que c'est en effet l'existence même du contrat qui est c