Chambre sociale, 6 novembre 2013 — 12-18.130

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2012), que Mme X... a été engagée le 22 janvier 2001 par la société Nagora technologies, en qualité d'ingénieur d'études ; que la société Nagora technologies, dont le siège était à Boulogne-Billancourt, a été reprise par la société Sysdeo puis par la société SQLI, société spécialisée dans le conseil en systèmes informatiques et logiciels, dont le siège est à La Plaine-Saint-Denis ; que la salariée a été affectée à différents lieux de travail et en dernier lieu à Chartres, de décembre 2007 au 30 juin 2009 ; qu'à la fin de sa mission à Chartres auprès d'un client de son employeur, l'intéressée a refusé de reprendre le travail au siège de La Plaine-Saint-Denis au motif qu'il s'agissait d'une modification essentielle de son contrat de travail ; que l'employeur lui a fait injonction de rejoindre son poste par lettre recommandée du 7 décembre 2009, puis a cessé de lui régler ses salaires à compter du mois de décembre 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque les spécificités de l'activité de l'entreprise et des missions exercées par le salarié impliquent une certaine mobilité géographique, ni l'affectation temporaire imposée à ce dernier en dehors du secteur géographique du siège qui constitue son lieu de travail principal, ni la demande de retour au siège, durant les périodes « d'intercontrat », ne constituent des modifications du contrat de travail... ; que pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire de Mme X..., la cour d'appel a relevé que depuis plus de cinq ans, la salariée travaillait de façon continue en dehors de la région parisienne où se situe le siège de la société, et que le retour au siège de la société, faute de mission auprès d'un client, et dont la durée ne lui a pas été précisée, s'analysait en un changement de secteur géographique et en une modification du contrat de travail soumise à l'accord de la salariée ; qu'en statuant ainsi, sans se déterminer au regard de la spécificités de l'activité de l'entreprise et des fonctions de Mme X... qui impliquaient en elles-mêmes une certaine mobilité géographique exclusive de toute modification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que pour déterminer si le changement de lieu de travail constitue une modification du contrat de travail, les juges ne peuvent tenir compte de considérations liées à la vie personnelle et familiale du salarié, telles que l'éloignement de son domicile de son nouveau lieu de travail ; qu'en relevant que la salariée avait déménagé en Eure-et-Loir en novembre 2003 et qu'elle avait organisé sa vie personnelle et familiale à proximité de ses dernières affectations professionnelles, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que les spécificités des fonctions de Mme X..., « ingénieur étude », rendaient nécessaires des retours temporaires au siège de la société entre deux missions sauf si ces dernières étaient immédiatement consécutives, la société SQLI versait de nombreuses attestations de nature à démontrer tant la nécessité pour les collaborateurs de la société SQLI de rejoindre le siège que le caractère temporaire de cette période d'inter-contrat ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur ne démontrait pas la nécessité pour le salarié de se rendre au moins temporairement au siège, sans examiner, fût-ce sommairement, les attestations produites par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société SQLI avait versé aux débats un courrier du vendredi 7 août 2009, auquel était notamment annexé un mail de M. Y..., directeur général délégué, qui enjoignait Mme X... « de venir travailler au bureau à Saint-Denis, son établissement de rattachement, dès lundi matin », soit le 10 août ; que ce courrier était suivi de deux autres en date du 18 août 2009 et du 30 septembre 2009 aux termes desquels la société SQLI confirmait à sa salariée « son souhait de la voi