Troisième chambre civile, 13 novembre 2013 — 12-24.251

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que des attestations corroborées par des autorisations administratives démontraient l'exploitation des parcelles par Mme X..., que celle-ci était, relativement à ces biens, inscrite à la caisse de Mutualité sociale agricole en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif depuis le 1er janvier 1996, que Mme Y...avait signé le bulletin de mutation adressé à Mme X... à cette même caisse pour y déclarer une exploitation en " fermage ", que plusieurs témoins attestaient que Mme X... exploitait depuis plusieurs années des terres appartenant à Mme Y...sur lesquelles elle faisait pâturer ses moutons et ses ânes, que Mme Y...ne prouvait pas avoir confié l'exploitation de ces parcelles à d'autres personnes et, d'autre part, que les services et travaux réguliers et divers effectués par Mme X... et son mari au profit de Mme Y...suffisaient à établir l'existence d'une contrepartie à la mise à disposition des terres objet du litige, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que Mme X... était titulaire d'un bail à ferme portant sur ces parcelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y...à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Madame Annie X... O... bénéficiait de baux à ferme sur les parcelles visées aux deux bons de mutations MSA du 30 décembre 1995 et du 30 décembre 1995, à l'exception des parcelles A 79 et 80 situées sur la commune d'Avajan, et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande de Madame Orlande X... tendant à voir ordonner son expulsion des parcelles susvisées, sous peine d'astreinte de 500 euros par infraction constatée ;

AUX MOTIFS QUE l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ; qu'il appartient aux tribunaux de restituer aux conventions leur véritable caractère quelle que soit la qualification donnée par les parties ; que Madame Annie X...se prévaut de bulletins de mutations de parcelles prenant effet au 30 décembre 1994 et au 30 décembre 1995 ; que les premiers juges ont exactement relevé que la signature sur les bons de Madame Orlande Y...veuve X... n'est pas contestée, qu'elle a apposé son paraphe à chacune des lignes, pour chaque parcelle précisément désignée, que Madame Annie X... a également signé ; que le mode d'exploitation en fermage est expressément indiqué, que pour les parcelles section A 235, 226, 236. 278, 303, 306, 9, le bulletin comporte la date et la signature de l'exploitant cédant, M. André A...demeurant à ARMENTEULE (65240), que pour les parcelles cadastrées section A 106, 173, 178, 181, 182, 2, 759, 104, 138, 147, 198, 219, 226 et B 132, le bulletin comporte la date et la signature de l'exploitant cédant, M. André A...demeurant à ARMENTEULE (65240), que les autres parcelles répertoriées n'étaient pas antérieurement affectées et que la mention erronée des parcelles A 111 et A 117 qui appartiennent à Monsieur Michel X... n'entache pas de nullité les documents signés par les parties ; qu'il convient de donner acte à Madame Annie X...de ce qu'elle ne revendique pas la qualité de fermière concernant les parcelles section A 804 lieu-dit COUREYES, section A 573 lieudit SOUBERBIX, section A 107 lieu-dit COUREYES, section A 117 lieu-dit COUREYES, section A 355 lieu-dit ANTENAC, section A 356 lieu-dit PENE BLANQUE ; qu'en effet, ces parcelles n'existent plus ou n'ont jamais appartenu à Madame Orlande Y..., veuve X... ; qu'il convient de relever, en outre, que les parcelles sises commune de CAZAUX FRECHET ANERAN CAMORS section A n° 9 et commune d'AVAJAN section A n° 226 ont été comptabilisées deux fois ; qu'est soumise au statut du fermage toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 du code rural, cette disposition étant d'ordre public ; que la preuve de l'existence d'un bail à ferme peut-être apportée par tout moyen ; qu'il n'est pas contesté que les parcelles objet du litige constituent des immeubles à usage agricole ; que Madame Annie X... verse aux débats un relevé d'exploitation dressé le 26 avril 2007 par la Mutualité Sociale Agricole des Hautes-Pyrénées sur lequel figurent les parcelles mentionnées aux bulletins de mutations de parcelles susvisées,