Chambre commerciale, 13 novembre 2013 — 12-18.916

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Azau (la société) ; que le contrat stipulait que toute modification dans la répartition et/ ou la jouissance des parts sociales et dans la gérance de cette société n'ayant pas reçu l'accord préalable exprès et par écrit de M. X...ouvrirait à celui-ci la faculté d'y mettre fin sans indemnité par lettre recommandée avec avis de réception ; que M. Y..., président de la société, ayant démissionné et cédé ses actions à son associé lequel est devenu président, sans en informer le loueur, M. X..., après avoir notifié à la société la résiliation du contrat, l'a fait assigner en constatation de cette résiliation ; que M. Y... est intervenu volontairement à l'instance et s'est associé à cette demande ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, dire que le contrat de location-gérance s'était trouvé tacitement reconduit pour une période d'un an et condamner M. X...à payer à la société des dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que M. X...avait la faculté de mettre fin au contrat en cas de modification non autorisée de la présidence ou de la composition du capital de la société, retient que celui-ci n'a pas mis en oeuvre la clause résolutoire, mais invoqué la violation d'une clause du contrat de nature à justifier la résiliation sous la double condition, en l'espèce non satisfaite, que la situation ait exigé l'application de la clause et que cette application n'ait souffert aucune difficulté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse par laquelle les parties étaient convenues qu'en cas d'inexécution par la société de l'obligation lui incombant, M. X...aurait la faculté de mettre fin au contrat en cours par lettre recommandée avec avis de réception, constituait une clause résolutoire dont la mise en oeuvre n'était pas soumise à son appréciation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. Y..., l'arrêt rendu le 7 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Azau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X...et Y... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. X...et Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X...et M. Y... de leur demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de location-gérance conclu avec la société Azau à compter du 1er avril 2010, D'AVOIR dit que le contrat de location-gérance s'était trouvé tacitement reconduit pour une nouvelle période d'un an à compter du 1er juillet 2009 (sic), et d'AVOIR condamné M. X...à payer à la société Azau la somme de 60. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de location-gérance a été conclu par M. Patrick Y..., président, et M. Daniel Z..., agissant au nom de la société Azau, et, en tant que de besoin, en leur nom personnel ; que la société a été immatriculée le 13 juillet 2009 au greffe du tribunal de commerce de Paris ; que la déclaration de profession en date du 15 juin 2009 porte mention que M. Patrick Y..., président, est titulaire de la licence IV ; que celle du 26 octobre 2009 porte mention que M. Daniel Z..., président, est devenu titulaire de la dite licence ; que lors d'une assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2009, M. Patrick Y... a démissionné de sa fonction de président et cédé la totalité de ses actions à M. Daniel Z...; que le registre du commerce et des sociétés porte au 6 janvier 2010 la désignation de M. Daniel Z...en qualité de président ; Considérant que le contrat conclu entre les parties prévoit, au 2° des conditions particulières, une clause ainsi rédigée : " II est stipulé qu'aucune cession entre associés ou à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, aucun apport des actions de la société à une autre société, aucun transfert de la jouissance des act