Chambre sociale, 14 novembre 2013 — 12-16.626
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 21 sept. 2010, n° 09-41.057), que M. X... a effectué au sein de la société Euro Disney plus de 300 missions d'intérim jusqu'en décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses missions de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et de paiement d'un rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 3123-15 du code du travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Euro Disney qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps partiel alors, selon le moyen :
1°/ qu'un salarié peut demander la requalification, de la succession de missions de travail temporaire qu'il a effectué, en contrat de travail à temps partiel ; qu'en retenant qu'en l'absence de conclusion d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions du code du travail relatives au travail à temps partiel ne pouvaient recevoir application, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-15 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, tout arrêt doit être motivé à peine de nullité et que l'obligation de motivation implique celle d'analyser les pièces présentées ; qu'en s'abstenant d'analyser les pièces produites par M. X... (bulletins de paye, certificats de travail, relevés de missions et justificatifs Assedic) d'où il résultait qu'il travaillait en dessous de la durée normale de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que subsidiairement, il n'appartient pas aux juges du fond de statuer sur les caractéristiques d'un contrat de travail lorsque cela ne leur est pas demandé ; qu'en retenant qu'en l'absence de conclusion d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions du code du travail relatives au travail à temps partiel ne pouvaient recevoir application, quand aucune partie au litige ne contestait le caractère à temps partiel du contrat, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ que subsidiairement, les juges du fond ne peuvent relever d'office que des moyens de pur droit ; qu'en relevant d'office qu'en l'absence de conclusion d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions du code du travail relatives au travail à temps partiel ne pouvaient recevoir application, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen mélangé de fait et de droit, a violé l'article 12 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que chaque mission avait fait l'objet d'un contrat écrit et que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il était resté à la disposition de l'employeur pendant les périodes séparant deux missions a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée pour la période antérieure au 24 octobre 2001 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des indications fournies par la société Euro Disney SCA, elle-même,- faute d'éléments antérieurs matériellement exploitables, produits par l'appelant, à l'exception de ses bulletins de paye-que monsieur X... a été engagé à compter du 24 octobre 2001 pour une mission d'une journée à l'occasion de l'« événement IBM » ; qu'au regard des développements qui précèdent, concernant le recours au travail temporaire par la société Euro Disney SCA afin d'assurer « son activité événementielle », le motif tenant à l'organisation de « l'événement IBM » ne caractérise donc pas l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise invoqué par la société Euro Disney SCA ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail monsieur X... fait dès l