Chambre sociale, 13 novembre 2013 — 12-18.280
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 juin 2011), que Mme X..., engagée le 2 août 1999 en qualité de comptable par la société De Narda électricité générale, a été licenciée par lettre du 4 février 2000 pour faute grave ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et indemnité de rupture, alors, selon le moyen ;
1°/ qu'en se bornant à énoncer qu'elle aurait, entre le 20 août et le 23 décembre 1999, utilisé le téléphone de l'entreprise à des fins personnelles, pour passer des appels internationaux, et que compte tenu de l'utilisation répétée de la ligne téléphonique, de la durée des appels et de leur coût, évalué à 93,93 euros, « il y a lieu de considérer qu'elle a commis une faute d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis », sans indiquer concrètement en quoi ce comportement était suffisamment grave pour rendre impossible le maintien de la salariée à son poste, y compris pendant la période de préavis, la cour d'appel, qui s'est bornée à paraphraser la loi, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que ne peuvent caractériser une faute grave des faits réitérés que l'employeur a tolérés ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle aurait, entre le 20 août et le 23 décembre 1999, utilisé le téléphone de l'entreprise à des fins personnelles, pour passer des appels internationaux, pour en déduire que compte tenu de l'utilisation répétée de la ligne téléphonique, de la durée des appels et de leur coût, évalué à 93,93 euros, « il y a lieu de considérer que la salariée a commis une faute d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis », quand il résulte de ces énonciations que l'employeur, parfaitement informé du détail des communications téléphoniques, s'était abstenu, pendant plus de cinq mois, de lui adresser la moindre remarque ou mise en garde et avait nécessairement toléré la pratique dénoncée dans la lettre de licenciement qui, dès lors, ne pouvait caractériser une faute grave, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1234-1 du code du travail ;
3°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit, sans préjudice de la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail, intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'il résulte des pièces de la procédure, notamment du jugement frappé d'appel, qu'elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée expédiée le 21 janvier 2000, soit un mois après les dernières communications téléphoniques dénoncées par l'employeur dans la lettre de rupture ; que le laps de temps écoulé entre les dernières communications incriminées et l'entretien préalable, soit un mois, était de nature à ôter à la faute son caractère de gravité ; que la cour d'appel, qui aurait dû retenir le caractère tardif du licenciement notifié le 4 février 2000, a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la salariée avait utilisé de façon répétée le téléphone de l'entreprise pour passer des communications internationales pour des durées souvent supérieures à quinze minutes, à l'insu de celle-ci, a pu décider que ce comportement pour une salariée récemment embauchée constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen nouveau en ses deuxième et troisième branches, mélangées de fait et de droit et donc irrecevables, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Madame X... par la société DE NARDA ELECTRICITE GENERALE était justifié par une faute grave et, en conséquence, débouté Madame X... de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur les insultes à l'encontre de MM. B... et C... et le comportement de Madame X..., faute pour la SARL DE NARDA d'apporter des éléments matériellement vérifiables et précis sur les insultes et le comportement agressif reprochés à la salariée, il y a lieu de considérer que l'exist