Chambre sociale, 13 novembre 2013 — 11-26.890
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mai 1968 par l'ambassade de l'Etat du Chili à Paris en qualité de secrétaire administrative ; que l'ambassade n'a jamais remis de bulletins de salaire à l'intéressée, ni cotisé aux organismes sociaux, seuls étant établis des reçus correspondant au montant du salaire perçu, en dollars américains ou francs français ; que le 22 mai 2008, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de l'Etat du Chili à l'indemniser de ses droits à la retraite ; qu'elle a adressé à l'ambassade le 26 mai 2009, une lettre déclarant qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'Etat du Chili ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la République du Chili fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour absence de cotisations retraite alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l'immatriculation du salarié au régime général s'effectue à la diligence de l'employeur, les dispositions de l'article R. 312-10 du même code permettent au salarié de pallier la carence de l'employeur en procédant lui-même à son immatriculation ; qu'en l'espèce, pour refuser tout partage de responsabilité entre la République du Chili et Mme X... dans la constitution du préjudice résultant du défaut d'affiliation de Mme X..., la cour d'appel a retenu qu'elle avait demandé à l'Ambassade du Chili et aux autorités ministérielles chiliennes une régularisation de sa situation auprès des organismes français, en sorte que bien qu'étant « informée depuis longtemps de l'irrégularité de sa situation », Mme X... n'avait pas pour autant été négligente ; qu'en statuant ainsi, quand il revenait à Mme X... de prendre l'initiative de son immatriculation, la cour d'appel a violé l'article R. 312-10 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que Mme X... s'était parfaitement satisfaite de sa situation de non-affiliation lui procurant divers avantages ¿ non-paiement des cotisations, bénéfice du régime d'assurance maladie en raison de son mariage avec un ressortissant français cotisant audit régime, absence de déclaration de revenus... - , en sorte qu'elle avait concouru à l'établissement de son préjudice, l'employeur se prévalait du « contrat de travail provisoire », établi entre les parties les 1er octobre 1986, et précisant qu'elles étaient convenues d'un « système d'assurance privée » impliquant une absence de « cotis(ation) à la sécurité sociale », d'un courrier adressé au ministère des affaires étrangères au mois d'avril 2001, rapportant la demande de Mme X... de bénéficier d'une augmentation de salaire en contrepartie de ce que l'employeur ne versait aucune cotisation de sécurité sociale, de la sommation de communiquer, restée sans réponse, sollicitant de Mme X... « tous documents justifiant qu'elle ait été couverte par le régime d'assurance sociale de son mari » ainsi que ceux attestant de « l'accomplissement de ses obligations déclaratives fiscales » ; que dans ces conditions, en retenant que Mme X... n'avait pu concourir à la constitution de son préjudice sans examiner même sommairement ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la République du Chili n'avait pas satisfait à l'obligation d'affilier la salariée au régime de retraite du régime général de sécurité sociale et pu retenir, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la salariée n'avait pas fait preuve d'une négligence susceptible de justifier un partage de responsabilité, la cour d'appel , qui n'avait pas à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la salariée doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ qu'une cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué dans le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que les manquements de l'employeur invoqués au soutien d'une prise d'acte ne produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse que lorsque de tels manquements, fussent-ils avérés et suffisamment graves, ont effectivement motivé la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur exposait qu'avant de prendre acte de la rupture de son contrat, Mme X... ava