Chambre sociale, 14 novembre 2013 — 12-10.082
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 novembre 2011), que M. X... a été engagé le 16 juin 2004 en qualité de " gardien réceptionniste de déchèterie " par la société Onyx Poitou Charentes, devenue Veolia propreté Poitou Charentes ; que son employeur lui ayant notifié deux avertissements le 1er juin 2007 et le 10 octobre 2008 et deux mises à pied les 26 juin 2007 et 21 octobre 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation de ces sanctions et des rappels de salaire ; que licencié pour faute grave le 7 janvier 2010 après clôture des débats devant le conseil de prud'hommes, il a contesté ce licenciement devant la cour d'appel ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une exécution fautive du contrat de travail le fait pour un salarié de distribuer aux usagers, sur les lieux et aux horaires de travail, une pétition contestant une décision relative à ses horaires de travail et l'organisation du travail décidée par la communauté d'agglomérations cliente de l'employeur ; qu'en l'espèce, en décidant que ce comportement d'un salarié qui n'était pas en grève, ni n'était titulaire d'un mandat représentatif, ne présentait pas un caractère fautif, au motif inopérant que la pétition ne comportait aucun caractère diffamatoire ou injurieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment des salariés ayant commis une faute semblable ou une même faute et peut même ne sanctionner que certains d'entre eux ; que dès lors se fonde sur un motif inopérant et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel qui relève que le salarié avait participé à la distribution de la pétition avec d'autres salariés qui n'ont pas été sanctionnés ;
3°/ que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel qui affirme péremptoirement que M. X... n'aurait pas été le seul salarié à avoir distribué la pétition litigieuse et que les autres salariés n'auraient pas été sanctionnés, sans préciser ni sur quels éléments de preuve elle se fondait pour ainsi statuer, ni si ces derniers se trouvaient sur le site lorsque le comportement fautif a été constaté, ni même s'ils se trouvaient placés sous l'emprise du pouvoir disciplinaire de la société Onyx Poitou Charentes ;
4°/ que la faute grave ne nécessite pas l'existence d'un préjudice avéré ; qu'en l'espèce, le fait de distribuer aux usagers d'un service public une pétition pendant les heures et lieux de travail dans laquelle le salarié critique la gestion du service par la collectivité publique cliente de l'employeur constitue une faute, quand bien même ce comportement n'aurait en définitive pas nui aux relations commerciales entre les deux entités ; qu'en refusant de reconnaître le caractère fautif du comportement de M. Pinda Anzoua, au motif inopérant que la distribution de la pétition litigieuse n'avait pas nui aux relations commerciales entre la société Onyx Poitou Charentes, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
5°/ que le fait de refuser de remettre à son supérieur hiérarchique une pétition qu'un salarié distribue sur son lieu de travail et pendant les heures d'activité constitue un acte d'insubordination ; qu'en l'espèce, M. X... a expressément reconnu avoir refusé de remettre à son supérieur hiérarchique la pétition qu'il distribuait aux usagers, au motif qu'elle était destinée au directeur du service des déchets de la Communauté d'Agglomérations de Poitiers ; qu'en considérant que ce comportement n'était pas fautif, aux motifs inopérants que cette pétition n'était pas diffamatoire ou injurieuse, ce dont ce supérieur devait à tout le moins s'assurer, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la pétition distribuée aux clients de l'entreprise par le salarié qui n'en était ni le rédacteur ni l'instigateur, portait sur l'organisation du travail et le fonctionnement de l'entreprise et ne contenait aucun propos excessif, injurieux ou diffamat