Chambre sociale, 14 novembre 2013 — 12-11.653
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 2011), que M. X... a été engagé le 2 novembre 1976 par M. Y..., aux droits duquel vient la société Elidis ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre commercial au sein de l'établissement situé à Toulouse chargé de la vente et de la livraison de produits de nettoyage, d'entretien et de machines spécialisées pour la remise en état des locaux ; que, le 29 décembre 2008, l'employeur, qui l'avait préalablement reçu en entretien préalable à un éventuel licenciement, lui a écrit pour lui faire deux propositions de reclassement, lui donnant un délai de quinze jours pour accepter ou refuser ; que le 5 janvier 2009, il lui a notifié son licenciement pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui payer des dommages-intérêts et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées au profit du salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur peut valablement proposer, dans le cadre de son obligation de reclassement, au salarié dont le licenciement économique est envisagé, un emploi à pourvoir par contrat à durée déterminée ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, qu'il avait proposé à son salarié, dont le licenciement économique était envisagé, une offre sur un poste que le titulaire pouvait réintégrer après son arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que l'employeur peut valablement proposer, dans le cadre de son obligation de reclassement, un emploi d'une catégorie inférieure à celle dont le salarié bénéficiait antérieurement et impliquant une diminution de sa rémunération ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, qu'il avait proposé une offre sur un poste moins bien rémunéré, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que le reclassement d'un salarié dont le licenciement économique est envisagé ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'outre les deux offres de reclassement proposées au salarié et refusées par ce dernier, il ne démontrait pas avoir recherché à reclasser son salarié au sein des autres sociétés du groupe auquel il appartenait, sans constater qu'il existait au sein de ces sociétés des postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que l'employeur peut valablement licencier son salarié après qu'il a refusé les propositions de reclassement qui lui ont faites, peu important que le licenciement intervienne pendant le délai de réflexion qui lui a été octroyé pour se déterminer quant auxdites propositions, dès lors qu'est offerte au salarié la possibilité de revenir sur sa décision jusqu'à l'échéance du délai imparti ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait refusé les propositions de reclassement faites par son employeur ; que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement, qui indiquait au salarié que « vous pouvez toujours accepter un de ces postes, et dans ce cas le présent licenciement sera sans effet, et vous pouvez poursuivre votre carrière au sein de l'entreprise », avait maintenu les offres de reclassement, a affirmé que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement en licenciant son salarié avant le terme du délai qui lui avait été consenti pour se prononcer sur les propositions de reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne produisait aucun élément justifiant qu'il avait recherché les possibilités de reclassement dans toutes les sociétés du groupe, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elidis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Elidis et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au prés