Chambre sociale, 14 novembre 2013 — 12-18.186
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2012), que Mme X..., salariée depuis 1972 de la société Compagnie générale des eaux, aujourd'hui société Véolia eau, a saisi en 2009 la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires au titre de la discrimination syndicale dont elle s'estimait victime ; que devant la cour d'appel, elle a également sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour les mêmes faits ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Véolia eau fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser la salariée pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, les échanges de courriers entre la salariée et les dirigeants de l'établissement Banlieue de Paris, résultant de l'attestation d'entretien du 22 septembre 1998 et des courriers du directeur de l'établissement du 22 octobre 1998, du 31 décembre 1998, du 8 janvier 1999 et du 25 janvier 1999, faisaient seulement état du simple constat de ce que les absences de la salariée (en raison notamment de ses activités syndicales et prud'homales) ne facilitaient pas l'exercice de ses fonctions de secrétaire ; que ces documents ne reprochaient à aucun moment à la salariée un manque de disponibilité dans l'exercice de ses fonctions en raison de son activité de conseiller prud'homme et de ses activités syndicales ; qu'en affirmant pourtant qu'il résultait des échanges de courriers entre la salariée et les dirigeants de l'établissement Banlieue de Paris que pendant sa mise à disposition auprès de la direction des ressources humaines, la salariée s'était vue reprocher en septembre 1998 un manque de disponibilité dans l'exercice de ses fonctions de secrétaire de direction en raison de son activité de conseiller prud'homme et également en raison de ses activités syndicales et qu'il ressortait des courriers du directeur de l'établissement que ce dernier reconnaissait la réalité de ces reproches adressés à la salariée (arrêt p. 5 § 5), la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le principe susvisé ;
2°/ que ne saurait laisser présumer l'existence d'une discrimination la simple référence faite par l'employeur à l'activité syndicale ou prud'homale du salarié sans connotation négative ; qu'en retenant que les mentions lors d'un entretien du 22 septembre 1998 et dans un courrier du 22 octobre 1998 du directeur de la Banlieue de Paris aux activités syndicales et prud'homales exercées par la salariée et aux absences en résultant suffisaient à établir l'existence d'une discrimination, lorsque toutes ces mentions n'établissaient que de simples constats n'ayant aucune connotation négative, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1132-1, L. 1134-1 ensemble les articles L. 1442-19, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;
3°/ qu'aucune discrimination ne peut être retenue lorsque la décision de l'employeur laissant supposer l'existence d'une discrimination est justifiée par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, pour justifier le départ de la salariée de la Direction des ressources humaines et son affectation au sein du département assurance qualité, l'employeur faisait valoir que la salariée ne satisfaisait pas aux exigences du poste qui ne correspondait d'ailleurs plus à ses aspirations professionnelles (conclusions d'appel de l'exposante p. 25 et 26) ; que pour étayer ses affirmations, il avait versé aux débats le compte-rendu d'entretien du septembre 1998, ainsi qu'un courrier du syndicat CFDT du 12 novembre 1998 ; qu'en retenant que la salariée avait été mutée au sein du département assurance qualité en raison de ses absences liées à ses activités prud'homales et syndicales (arrêt p. 5 § 5 et p. 6 § 2), sans rechercher si l'affectation de la salariée au sein du département assurance qualité n'était pas justifiée par l'élément objectif invoqué par l'employeur tiré du fait que la salariée ne satisfaisait pas aux exigences du poste de secrétaire au sein de la Direction des ressources humaines qui ne correspondait plus à ses aspirations professionnelles, preuve à l'appui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1442-19, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;
4°/ qu'en tout état de cause que la modification temporaire des fonctions du salarié implique nécessairement un retour aux fonctions antérieures, ou à des fonctions équivalentes ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la salariée avait été mise à disposition de la Direction des ressources humaines au sein de l'établissement banlieue de Paris, ce dont il résultait que la modification de ses fonctions était temporaire, et qu'elle avait vocation à réintégrer ses anciennes fonctions ou des fonctions équivalentes ; qu'il en déduisait que la salariée ne pouvait valablement pas