Chambre sociale, 14 novembre 2013 — 12-21.834
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-7 et L. 1233-67 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'association de services pour la formation automobile (ASFA) depuis 2000, titulaire de divers mandats représentatifs depuis mars 2007, a été convoqué le 6 décembre 2008 à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans l'entreprise ; que le 18 décembre 2008, l'ASFA lui a adressé une proposition de mesure d'aide au reclassement et d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé ; que le 29 décembre 2008, l'ASFA a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique sous double condition suspensive : la non acceptation de la convention de reclassement personnalisé, et l'autorisation administrative de licenciement ; que l'inspecteur du travail a délivré une autorisation de licenciement le 24 février 2009 ; que le 27 février 2009, le salarié a signé le document d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé ; que le 28 décembre 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes en annulation de la rupture ;
Attendu que pour annuler le licenciement de M. X..., la cour d'appel relève que le licenciement du salarié lui a été notifié par lettre du 29 décembre 2008, alors que l'ASFA n'avait pas encore obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
Attendu cependant qu'en cas de licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, lors de l'entretien préalable au licenciement, de proposer au salarié qu'il envisage de licencier une convention de reclassement personnalisé ; que si le salarié accepte cette convention, la rupture du contrat de travail est réputée intervenir d'un commun accord, à la date d'expiration du délai dont dispose le salarié pour prendre parti ; que lorsque le salarié bénéficie d'une protection, la rupture du contrat de travail prend effet après que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait mentionné dans la lettre de licenciement que les effets de celle-ci étaient suspendus pendant le délai d'acceptation ou de refus de la convention de reclassement personnalisé et jusqu'à obtention de l'autorisation administrative de licenciement, et que la rupture n'avait pris effet que lorsque le salarié avait accepté la convention de reclassement personnalisé, postérieurement à l'obtention par l'employeur de l'autorisation de procéder au licenciement du salarié protégé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association de services pour la formation automobile.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... prononcé par l'ASFA était nul et d'AVOIR en conséquence condamné l'ASFA à lui verser les sommes de 9 2012, 50 euros en indemnisation de la nullité de son licenciement, 8 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 678, 69 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, 26 325 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par ce licenciement nul, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Bruno X... a été embauché par l'ASSOCIATION DE SERVICES POUR LA FORMATION AUTOMOBILE, ci-après désignée l'ASFA, à compter du 29 mars 2000 en qualité de Responsable du service étude et développement, le contrat de travail étant régi par la Convention Collective Nationale des Services de l'Automobile ; que le 14 mars 2004, il a été promu au poste de responsable du service base de données et Datawarehouse ; que lors des élections professionnelles, Bruno X... a été élu membre du Comité d'entreprise et Délégué du personnel, le 22 mars 2007 ; que le 17 octobre 2008, une note émanant du Président de l'ASFA informait les salariés du service informatique de la réorganisation prochaine de l'association et annonçait la suppression de plus