Troisième chambre civile, 19 novembre 2013 — 12-28.102
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'assiette de cotisation prévue au contrat dommages ouvrage souscrit par la société SERS auprès de la société Sagena correspondait au coût total définitif de l'opération HT, honoraires des architectes, maîtres d'oeuvre et bureaux d'études techniques compris, à l'exclusion du mobilier et des équipements spéciaux et que les coûts que la société SERS désirait voir exclus de l'assiette de cotisation correspondaient à des prestations préparatoires à la construction ou de soutien, sans lesquelles l'ouvrage n'aurait pas pu être réalisé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des chefs de conclusions que ces constatations rendaient inopérants, a retenu, à bon droit, que les demandes de la SERS ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'aménagement et équipement de la région de Strasbourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'aménagement et équipement de la région de Strasbourg à payer à la société Sagena la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société d'aménagement et équipement de la région de Strasbourg ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société d'aménagement et équipement de la région de Strasbourg (SERS).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris qui avait condamné la société Sagena à payer à la société SERS une somme de 95 526,46 ¿ avec intérêts légaux à compter du 9 juillet 2009 et, statuant à nouveau, débouté la société SERS de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la société SERS n'a réglé qu'un montant de 1 500 000 ¿ au titre de la prime provisoire alors que celle-ci avait été évaluée à 1 664 600 HT ; que l'article 2.1 du contrat signé le 22 septembre 2008 dispose, « assiette de cotisation-Coût total définitif de l'opération HT, honoraires des architectes, maîtres d'oeuvre et bureaux d'études techniques compris, à l'exclusion du mobilier et des équipements spéciaux. Le coût prévisionnel est estimé à 70 000 000 ¿ HT au jour de la souscription » ; que l'article 2.4 du contrat signé le 22 septembre 2008 ajoute « la cotisation définitive est calculée par application des taux indiqués ci avant (pouvant être modifiés en cas de variation de 10 % du coût total définitif) au coût total définitif HT de l'opération à l'exclusion du mobilier et des équipements, tel que défini à l'article 5.1 des conditions générales. » ; que l'article 5.1 des conditions générales « Delta Chantier » prévoit que « le montant de la cotisation est calculé par application du taux fixé aux conditions particulières au coût total définitif hors terrain (taxes et honoraires compris) de l'opération de construction. » ; que les parties conviennent que le coût total de l'opération de construction, travaux et honoraires inclus, s'est élevé à 58 300 000¿ ; que la société SERS entend déduire de ce chiffre un montant de 8 610 041 ¿ au titre de prestations qui n'auraient pas « la nature de travaux de construction » et ne seraient pas « couverts par la garantie » ; que la société Sagena a partiellement accédé à cette requête en excluant de l'assiette de la prime diverses prestations (tirants et butons, bouchon injecté, paroi souple) d'un montant global de 4 060 691 ¿ ; que sur la base d'un coût total définitif de 54 239 309 HT (58.300.000 ¿ 4 060 691), la société SAGENA a chiffré la prime définitive à 1 348 93,60 ¿ HT soit 1 470 335,44 ¿ TTC et fait transmettre à l'assurée un chèque de 29 664,55 ¿ (1 500 000 ¿ 1 470 335,44) ; que l'encaissement de ce chèque par la société SERS n'a pas valu acceptation par celle-ci de l'offre de l'assureur dès lors qu'elle n'a pas retourné l'avenant arrêtant définitivement la prime et qu'elle a informé de ses contestations le courtier qui lui avait adressé le chèque et l'avenant litigieux ; qu'en introduisant la présente procédure, la société SERS n'a pas remis en cause un accord ; que la société SERS souhaite que soit déduit du coût de l'opération un montant complémentaire de 4 549 350 ¿ correspondant aux postes suivants : au titre du lot 1 (Bauer),installation de chantier : 988 457 ¿, pompage phare chantier : 492 195 ¿, au titre du lot 3 (Eiffage Pertuy), installation de chantier : 2 464 258 ¿, pompage phase chantier : 218 293 ¿, location pompes : 50 000 ¿, aire de décrottage : 3 615 ¿, déplacement pompe : 4 250 ¿, au titre du lot 22bis (Sovec/Loeber), gestion du parking : 328 282 ¿ ; que si ces prestations ne sont pas des travaux de construction proprement dits, elles correspondent à des prestations préparatoir