Chambre commerciale, 19 novembre 2013 — 12-24.101

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique soulevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 318 et 361 du décret du 28 décembre 2005, applicables à la cause, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, en vue de son audition personnelle par le tribunal est un préalable obligatoire ; que l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Océane diffusion, les 10 décembre 2004 et 11 mars 2005, la société Belat - Desprat désignée liquidateur (le liquidateur) a assigné, les 8 et 9 mars 2007, ses gérants, Mme X... et M. Y..., en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que ces assignations mentionnaient la faculté des défendeurs de se faire représenter à l'audience ; que l'acte d'huissier de justice du 3 mars 2010 délivré à la personne de Mme X... mentionnait également la faculté de celle-ci de se faire représenter à l'audience ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer la somme de 250 000 euros au titre des dettes sociales, l'arrêt retient que le fait que l'acte du 3 mars 2010 mentionne par erreur, après l'invitation expresse à comparaître en personne de celle-ci, la formule « Faute de comparaître ou de se faire représenter, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le demandeur » ne constitue qu'un vice de forme ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule une convocation du dirigeant mentionnant sans équivoque l'obligation d'avoir à se présenter en personne en vue de son d'audition par le tribunal satisfait aux exigences de l'article 318 précité et qu'en l'absence de constat d'une telle convocation dans l'assignation ou dans tout autre acte postérieur et dès lors que l'examen des pièces de la procédure révélait que l'assignation des 8 et 9 mars 2007, comme l'acte du 3 mars 2010, mentionnaient tous les deux la faculté de Mme X... de comparaître en personne ou de se faire représenter à l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG : 10/08457) rendu le 15 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande en paiement des dettes sociales dirigée contre Mme X... ;

Condamne la société Belat - Desprat, ès qualités, aux dépens, en ce compris les dépens exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action de la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, recevable et d'avoir mis à la charge de Madame A... la somme de 250.000¿ au titre de l'insuffisance d'actif de la société OCEANE DIFFUSION ;

Aux motifs que «une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société OCEANE DIFFUSION par jugement en date du 10 décembre 2004 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 11 mars 2005

Attendu que l'action en comblement de l'insuffisance d'actif diligentée par la SCP BELAT & DESPRAT à l'encontre de Monsieur Claude Y... et de Madame Claude X... épouse A... (actes introductifs d'instance en dates respectivement des 9 et 8 mars 2007) est, par application de l'article 191 de la loi 2005-845 du 26 juillet 2005, régie par les dispositions antérieures à cette loi, c'est-àdire par les dispositions de la loi 85-

Attendu que peu importe enfin que l'acte séparé soit postérieur au délai de prescription de l'action en comblement de passif dès lors que l'assignation du dirigeant a été faite avant l'expiration du délai de prescription ;

Attendu en l'espèce que par acte d'huissier en date des 8 et 9 mars 2007, la SCP BELAT & DESPRAT es-qualités de liquidatrice judiciaire de la société OCEANE DIFFUSION a fait assigner Madame Claude X... épouse A... et Monsieur Claude Y..., en tant que co-gérants de cette société, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de BOURG-ENBRESSE aux fins d'être condamnés solidairement, sur le fondement de