Chambre sociale, 20 novembre 2013 — 12-22.664

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 26 juin 2006 par la société La Table d'or gérée par son fils, Mme X... a, le 11 septembre 2008, donné sa démission en raison notamment de faits de violence survenus le 18 juillet 2008 sur le lieu de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à voir cette rupture produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt, après avoir relevé que les attestations produites sont aussi claires qu'elles sont contraires, que si un échange verbal violent a opposé Mme X... et son fils, un doute existe sur le fait que cette salariée ait été victime de violences volontaires de la part de ce dernier et qu'il convient de s'interroger sur le point de savoir si les violences alléguées par celle-ci de la part de son époux n'avaient pas d'autre but que de la calmer, retient, d'une part, que les lésions constatées, si elles sont compatibles avec des gestes et des gifles destinés à lui faire lâcher un couteau, auraient été bien plus graves si cette salariée avait reçu plusieurs coups de poing, d'autre part, que le doute existant sur l'origine des lésions constatées sur Mme X... le 18 juillet 2008 ne permet pas de retenir que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité ;

Attendu, cependant, qu'il appartient à l'employeur qui conteste le bien-fondé de la demande tendant à faire produire à une démission les effets d'une prise d'acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'après avoir relevé que la salariée avait invoqué la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, elle constatait la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 18 juillet 2008, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations que la preuve du caractère étranger à l'accident n'était pas rapportée par l'employeur, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture s'analyse en une démission et débouté Mme X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 24 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société La Table d'or aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Table d'or et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame Martine X... en date du 4 septembre 2008 produirait les effets d'une démission, et débouté en conséquence la salariée de l'ensemble de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE " Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

QUE Madame X... explique qu'elle a démissionné en raison des violences qu'elle aurait subies de la part de Messieurs Nicolas et Serge X... ; qu'elle s'appuie en particulier : - sur une attestation en date du 13 novembre 2009 de sa fille Amélie X... ainsi rédigée : " Je suis consciente de la portée des conséquences de mon témoignage, surtout si je tiens compte du contexte familial. Ce témoignage est très douloureux pour moi, mais je le dois, étant le seul témoin objectif de l'agression dont a été victime ma mère le 18 juillet 2008 vers 18 h/ 18 h30 au restaurant la Table d'Or. Je confirme la déclaration que j'ai faite le 2 août 2008 à la CPAM du Vaucluse. J'ai été très choquée par ce que j'ai pu voir et par le fait que ma mère à la suite des coups reçus a été transp