Chambre sociale, 20 novembre 2013 — 12-27.799

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2012), que la société Pâtisserie salée vendéenne (PSV) a, le 22 janvier 2001, engagé Mme X... en qualité d'employée de fabrication ; que la salariée a été reconnue le 19 octobre 2009 travailleur handicapé ; que le médecin du travail l'ayant, à l'issue de deux visites les 11 et 27 janvier 2010, déclarée inapte à son poste, la salariée a été licenciée le 25 février 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement d'un salarié déclaré inapte ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés ; que l'accord collectif du 7 novembre 2008 sur l'emploi des personnes handicapées , applicable à l'employeur dispose en son article 2-3 que le maintien dans l'emploi d'un salarié handicapé est une véritable priorité pour l'employeur qui doit s'efforcer de rechercher un autre poste plus compatible avec ses capacités après examen des possibilités d'adaptation et de formation appropriées ; que cet accord prévoit une obligation de formation particulière et renforcée pour les salariés handicapés ; qu'en énonçant que les postes en « structure » compatibles avec le handicap de la salariée ne pouvaient lui être proposés, dès lors qu'ils étaient d'un niveau supérieur à sa qualification et au poste occupé antérieurement et qu'ils nécessitaient une formation excédant celle à laquelle l'employeur se trouvait tenu, la cour d'appel qui a considéré que l'employeur n'était tenu qu'à une formation simple de perfectionnement de la salariée handicapée devenue inapte à son poste de travail, a violé l'article L. 1226-1 du code du travail et l'accord du 7 novembre 2008 sur l'emploi des personnes handicapées salariées, de l'industrie charcutière et l'article 1134 du code civil ;

2°/ que de plus, il résulte de l'accord collectif concernant l'emploi des personnes handicapées du 7 novembre 2008 que le maintien dans l'emploi d'un salarié devenu handicapé est une priorité pour les entreprises qui doivent rechercher l'ensemble des moyens de nature à en assurer l'effectivité et notamment en recherchant les mesures et aménagements ainsi que les aides extérieures pour permettre à une personne handicapée de conserver un emploi ; que la cour d'appel qui a considéré que l'employeur qui s'était borné à faire des recherches d'un poste compatible avec le nouvel handicap dans l'ensemble du groupe, avait ainsi satisfait aux obligations résultant de l'accord collectif concernant le maintien de l'emploi de personnes handicapées, a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, l'accord collectif concernant l'emploi des personnes handicapées du 7 novembre 2008 et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'article 2-3 de l'accord étendu du 7 novembre 2008 ne prévoit pas l'obligation pour l'employeur qui licencie pour inaptitude un salarié reconnu travailleur handicapé une obligation de formation renforcée pour satisfaire à son l'obligation de reclassement du salarié déclaré, par le médecin du travail, inapte à son poste ;

Et attendu qu'ayant exactement retenu que la proposition de l'employeur d'un autre emploi approprié aux capacités du salarié déclaré inapte devait être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail et que cet employeur devait tenir compte des termes du second avis du médecin du travail, la cour d'appel, qui a relevé que les seuls postes disponibles compatibles avec ces termes étaient d'un niveau supérieur au poste précédemment occupé et à la qualification de la salariée et nécessitaient une formation excédant celle à laquelle l'employeur était tenu, a pu en déduire que celui-ci avait respecté son obligation de reclassement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la société PSV avait respecté son obligation de reclassement, que le licenciement de Madame X... procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses prétentions

Aux motifs que l'article L 1226-2 du code du travail prévoit notamment que lorsque le salarié est déclaré inapte par le mé