Chambre sociale, 20 novembre 2013 — 12-22.348
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2012), que M. X... a été engagé le 17 mars 2000 par la société Guérin et Y... en qualité de chauffeur poids lourds ; qu'il a démissionné le 9 mai 2008 en reprochant à son employeur de ne pas avoir augmenté son salaire et de ne pas avoir pris en compte les heures de travail réellement effectuées ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 160 euros à titre de dommages-intérêts pour non fourniture de vêtements de protection, alors, selon le moyen, que l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur doit en assurer l'effectivité ; qu'il en résulte qu'il incombe à l'employeur qui conteste l'exposition du salarié au risque de danger d'en rapporter la preuve ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a relevé que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait l'obligation de lui fournir des vêtements de protection pour assurer ses fonctions de chauffeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 4121-1, R. 4321-1, R. 4321-4 du code du travail, R. 4323-95 et l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes des dispositions légales invoquées par le salarié, visant la mise à disposition, en tant que de besoin, par l'employeur des équipements de protection individuelle ou de vêtements de travail appropriés lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant souverainement que les fonctions de chauffeur exercées par M. X... n'impliquaient pas une obligation de fourniture par l'employeur dans les conditions prévues par ces textes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les trois premiers moyens étant écartés, la première branche est devenue sans portée ;
Et attendu que sous le couvert de griefs de manque de base légale et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend, en ses autres branches, qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence d'élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de violation de l'accord sur les 35 heures et du travail dissimulé.
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail " en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ", étant observé qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Soutenant qu'il travaillait 45 heures par semaine alors qu'il était rémunéré sur une base de 151, 67 heures par mois, M. Manuel X... sollicite le paiement de la somme de 144306 comprenant les congés payés, au titre des 239 heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées chaque année de 2003 à 2008. Sans produire aucun relevé des heures qu'il aurait effectuées, ni attestation ni tout autre document à l'appui de ses dires, se limitant à verser aux débats les copies de disques chrono-tachygraphes sans commentaires et inexploitables, il affirme qu'un chauffeur arrivé à 7 heures du matin doit, avant de « partir vers 7 h 20, 7 h 30 voire avant si nécessaire », vérifier les niveaux d'huile, eau, pneus, bouteille d'air pour le freinage et faire chauffer le moteur et que ce temps n'est pas enregistré sur le disque et que la fiche individuelle de gestion du temps de travail n'est jamais remise au salarié. S'agissant du temps préalable au départ effectif, la société GUERIN ET Y... verse aux débats les attestations de M. Bernard Y... , employé de la société depuis le 8 septembre 1969, actuellement chef de transport qui explique : * qu'il assure depuis 2006 l'entretien courant de tous les camions, qu'il est présent le matin au dé