Chambre sociale, 20 novembre 2013 — 12-20.191
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 8 septembre 2003 à temps partiel en qualité de caissière employée libre service par la société Lidl, Mme X..., devenue chef caissière, a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle, puis déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'elle a été licenciée le 10 février 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail et de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 3121-33 du code du travail, le salarié a droit à une pause minimale de vingt minutes dès lors qu'il a effectué six heures de travail effectif consécutives ; qu'en l'espèce, la société Lidl faisait valoir qu'en application d'un accord collectif du 3 août 1999, les salariés travaillant à temps partiel en magasin n'atteignaient jamais le seuil déclencheur de six heures consécutives de travail puisque leur temps de travail était obligatoirement interrompu par une pause de sept minutes prise à l'intérieur de la demi-journée de travail, voire par une pause déjeuner de trente-cinq minutes dès que l'horaire planifié était à cheval sur l'intervalle 12/ 14 heures ; que la cour d'appel a jugé péremptoirement que c'est en vain que la société Lidl se prévaut de ce que le seuil déclencheur de la pause ne serait pas atteint du fait des pauses prises à l'intérieur des demi-journées de travail dès lors que si le droit de pause, au sens de l'article L. 3121-33 du code du travail, n'est acquis que lorsque le salarié accomplit six heures de travail effectif, pause non comprise, celle-ci peut être prise avant que la durée de six heures ne soit entièrement écoulée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-33 du code du travail ;
2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en matière de temps de pause, c'est au salarié qui invoque un prétendu manquement de l'employeur à ses obligations de prouver qu'il avait droit aux temps de pause dont il aurait été privé ; qu'en l'espèce, Mme X... demandait à la cour d'appel de condamner la société Lidl à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait du non-respect par l'employeur des temps de pause instaurés par l'article L. 3121-33 du code du travail, qui prévoit un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, et par l'article 5. 4 du titre V de la convention collective nationale des commerces de détails et de gros à prédominance alimentaire, qui indique qu'un temps de pause doit être payé à hauteur de 5 % du temps de travail effectif ; que la cour d'appel, pour faire droit à la demande de Mme X..., a relevé que si Mme X... ne produisait pas de plannings, force était de constater que la société Lidl ne produisait également aucun élément permettant de vérifier que la salariée n'aurait jamais exécuté des jours de travail de plus de six heures nécessitant une pause de vingt minutes, de sorte qu'il était établi que Mme X... avait été amenée à effectuer un temps de travail de plus de six heures sans avoir bénéficié de la pause de vingt minutes ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la salariée n'apportait pas d'élément l'appui de ses prétentions quant à ses horaires de travail et aux temps de pause qui étaient les siens, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3121-33 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs généraux et abstraits ; qu'en l'espèce, pour conclure qu'il était établi que Mme X... avait été amenée à effectuer un temps de travail de plus de six heures sans avoir bénéficié de la pause de vingt minutes, la cour d'appel a relevé que les notes sur l'organisation du temps de travail et sur les pauses mettent en évidence que les salariés travaillaient régulièrement au-delà de six heures ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif purement général et abstrait concernant « les salariés », sans faire ressortir aucun élément se rapportant à la situation propre de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-33 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause de vingt minutes consécutives ;
Attendu, ensuite, qu'incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail tant par le droit de