Chambre sociale, 20 novembre 2013 — 12-22.902

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 2006 en qualité de magasinier poids lourds par la société Veynat ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 23 août 2007 ; qu'après avoir réalisé une étude de poste et adressé à l'employeur le 21 avril 2009 ses propositions d'aménagement de poste, le médecin du travail, à l'issue de deux visites de reprise des 4 et 19 mai 2009, a déclaré le salarié « Apte à la reprise sous réserve d'un aménagement de poste de travail. Contre-indication manutentions lourdes supérieures à 15 kilos et mouvements répétés en élévation du bras droit ; voir courrier du 21 avril 2009 » ; que licencié le 18 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 de ce code ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ;

Qu'en allouant à M. X... l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que le salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Veynat à payer à M. X... la somme de 1 315,36 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Veynat

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VEYNAT à verser à Monsieur X... les sommes de 4.100 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 410 ¿au titre des congés payés afférents, 1.315,36 ¿ au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes, de 24.600 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1226-13 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telle que mutations, transformations, de postes ou aménagement du temps de travail. En application de l'article L. 1226-12, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il résulte de l'article L. 1226-15 que, en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré