Chambre sociale, 20 novembre 2013 — 12-21.478
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 août 2001 en qualité d'agent d'exploitation par la société AGSI, a, par avenant du 20 décembre 2002 été transféré à la société Agence Europe sécurité ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral et déclassement professionnel, outre un rappel de salaire ; que par lettre du 31 janvier 2008, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation des documents versés aux débats, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve produits devant elle ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions du salarié que si celui-ci a demandé la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, il n'a pas formé de demande en annulation de son licenciement et en réintégration ; que le moyen qui critique des chefs de l'arrêt inexistants, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a rempli son obligation de reclassement en proposant à l'intéressé qui les a refusés, trois postes d'agent d'exploitation, avec la même rémunération ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement pour inaptitude de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Agence Europe sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence Europe sécurité et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Youssoufa X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tout élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que le salarié revendique en cause d'appel un nombre important d'heures supplémentaires effectuées et non réglées, et verse aux débats des plannings de sa main aux termes desquels il travaillait généralement 12 heures par jour, de 8h à 20h ou l'inverse, et un tableau des heures effectuées décomptées par mois ; que l'employeur fait valoir que les heures supplémentaires se décomptent par semaine et qu'en tant que chef de poste, monsieur X... communiquait au siège administratif de l'entreprise son planning final mensuel, sur lequel figurait le nombre d'heures précisément effectuées par lui-même et son équipe, lequel était daté et signé par lui et que les heures supplémentaires y figurant ont été payées au salarié ; qu'il résulte des pièces produites et notamment les bulletins de salaire de l'intéressé, que ceux-ci font ressortir le paiement de majorations pour heures travaillées de nuit, les jours fériés et dimanches, de même que les heures supplémentaires à 10 et 25 % réglées à monsieur X... ; qu'il résulte de la comparaison des quelques plannings produits, émanant du salarié et adressés en temps voulu au siège de l'entreprise, avec les bulletins de salaire correspondants que la société AES a effectivement rémunéré monsieur X... les heures sup