Chambre sociale, 20 novembre 2013 — 12-15.405

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 janvier 2012), que M. et Mme X... ont été engagés, à compter du 1er octobre 2005, en qualité de médecins du travail par l'Association santé et médecine interentreprises du département de la Somme (l'ASMIS) ; que leur contrat comportait une obligation de suivre une formation en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels, conformément au décret n° 2003-958 du 3 octobre 2003 déterminant les modalités de mise en place d'un dispositif de reconversion des docteurs en médecine vers la médecine du travail, dont le coût était pris en charge par l'employeur, moyennant une clause de dédit-formation en cas de rupture du contrat à leur initiative avant le terme de quatre ans ; qu'à l'issue de leur formation, les salariés ont obtenu le 17 décembre 2007 la capacité en médecine de santé au travail ; qu'ils ont démissionné le 27 février 2008 après avoir conclu un contrat de travail, à effet différé au 16 juin 2008, avec le Groupement interprofessionnel de santé au travail à Saint-Nazaire ; que l'ASMIS a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au remboursement par les salariés des frais qu'elle avait engagés pour leur formation ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal des salariés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que sous peine de nullité, la clause de dédit-formation doit être conclue avant le début de la formation et préciser la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié ; qu'en subordonnant la validité de la clause de dédit-formation à la double condition supplémentaire qu'elle soit conclue avant le contrat de travail et précise également le lieu où la formation théorique serait dispensée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la clause de dédit-formation n'est pas nulle lorsque le coût réel de la formation pour l'employeur ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié sont, non pas déterminés, mais déterminables ; qu'en ne recherchant ainsi pas, comme elle y était invitée, si, à défaut d'être initialement déterminé par les parties au contrat de travail, le coût de la formation continue susceptible d'être remboursée à l'employeur en cas de départ anticipé n'était pas aisément déterminable par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause de dédit-formation était imprécise sur le montant des frais à rembourser, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Yves X... et Madame Dominique Y... épouse X... de leurs demandes tendant à voir condamner l'ASMIS à leur payer, chacun, la somme de 24.224 euros à titre de rappel de salaires, outre intérêts de droit ;

AUX MOTIFS QUE les salariés reprochent également à l'employeur d'avoir compliqué leur formation en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels, en particulier au cours de leur stage hospitalo- universitaire, du fait d'un manque d'organisation ; qu'il. découle cependant d'une lettre du 5 janvier 2007 ayant pour destinataires le professeur Z... ainsi que l'employeur que les époux X... ont eux même proposé un arrangement consistant à effectuer leur stage hospitalo-universitaire à Lille en sept mois à raison de trois jours par semaine, les mercredi, jeudi et vendredi ; que l'existence d'une telle proposition exclut de faire un grief de l'organisation de ce stage dont les conditions de lieu et de durée résultaient en définitive d'un accord trouvé par les parties ; que les contrats de travail accueillent une convention de forfait en jours sur l'année dont la portée n'est pas remise en cause par les autres dispositions contractuelles, relatives au montant de la rémunération, qui est calculé en fonction d'une base horaire ; que les salariés, qui ont accepté une convention de forfait en jours et ne soutiennent pas qu'à raison du stage hospitalo universitaire à Lille couplé au