Chambre sociale, 20 novembre 2013 — 12-25.781

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles VII de l'accord d'entreprise du 23 juillet 2004 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés (CATS), 4 de l'accord d'entreprise « PRE CATS » du 23 juillet 2004 et 22 § 3 du règlement annexé à la convention Unedic du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nestlé Waters Supply Sud (la société) a conclu le 23 juillet 2004 un accord d'entreprise « PRE CATS » et un autre « CATS » aménageant un régime conventionnel de préretraite par le versement aux salariés concernés d'un revenu de remplacement, le premier accord assurant le portage vers le dispositif « CATS » prévu par le second accord ; que M. X..., engagé en 1975 par la Société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises source Perrier, aux droits de laquelle se trouve la société, a cessé son activité professionnelle dans le cadre du dispositif « PRE CATS » à compter du 1er août 2005 pour bénéficier du régime de « CATS » le 1er juillet 2007 ; que soutenant avoir été victime d'une discrimination dans le calcul du revenu de remplacement diminuant le revenu versé dans le cadre des dispositifs de préretraite, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il y soit mis fin ;

Attendu que, pour accueillir les demandes du salarié et condamner l'employeur notamment à reconstituer le salaire dû depuis le 1er août 2005 en intégrant les journées de grève, l'arrêt retient que l'absence de rémunération afférente à la période de grève, qui est une période de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu, au même titre que la maladie ou la maternité, à une rémunération normale, ne doit pas être prise en compte dans l'assiette de calcul du salaire de référence ; que seule la rémunération habituelle du salarié, exclusion faite des périodes « inhabituelles » de suspension du contrat de travail telles que définies par l'article 22 § 3 de la convention Unedic, sert de base au calcul du salaire de référence ; qu'ainsi les absences « inhabituelles » pour cause de grève ne peuvent pas avoir pour effet de diminuer ce salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'accord, la rémunération garantie, déterminée sur la base d'un douzième du salaire des douze derniers mois, excluait la prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d'une rémunération et, notamment, celles liées à l'exercice du droit de grève, dès lors qu'elles étaient traitées de la même manière que les autres périodes de suspension, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé Waters Supply Sud

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD à payer au salarié les sommes de 882 ¿ au titre de la reconstitution de salaire depuis le 1er août 2005 en intégrant les jours de grève, 158,62 ¿ au titre du préjudice relatif au calcul du montant de sa pension de retraite, et 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « L'accord relatif à la cessation anticipée d'activité (accord CAA) en date du 23 avril 2004 est applicable aux départs programmés à compter du 1 er mai 2005 pour une durée maximale de 5 ans. L'accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, (accord GPEC) précisait que le montant de l'allocation versée aux salariés du dispositif correspondrait à 80 % de son salaire. Le salaire de référence servant de base au calcul de l'allocation était défini selon les règles applicables en matière de régime d'assurance chômage (section 1, paragraphe l er Titre 5 du Code du Travail) : - un douzième du salaire annuel net des douze derniers mois (sont intégrés dans le calcul du douzième du salaire annuel net les éléments entrant dans la détermination du gain brut, y compris la prime vendeur pour les commerciaux et le bonus pour les cadres), - non compris : les remboursements de frais: prime de panier, indemnité de transport, indemni