Chambre sociale, 20 novembre 2013 — 12-16.926
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 12-16. 926 et S 12-23. 937 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a été engagée le 1er mars 1997 par Alice Y..., aux droits de laquelle sont venus Mme Z... et M. Y..., en qualité d'employée de maison, sans contrat de travail écrit ; qu'à la suite du décès de l'employeur survenu le 13 janvier 2004, Mme X... a été licenciée le 3 février 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer la qualification de garde-malade de nuit niveau IV de la convention collective et le paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger qu'elle était garde-malade de nuit, à l'exclusion des soins niveau IV de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, de dire qu'elle assurait auprès de Mme Y... en sa qualité de dame de compagnie niveau II de la convention collective notamment une présence de nuit du lundi au vendredi ainsi que deux fins de semaine par mois, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 3 b) 7. de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur que le garde-malade de nuit, à l'exclusion de soins, assure une présence, la nuit, auprès du malade, à l'exclusion de soins, en veillant à son confort physique et moral, qu'il reste à proximité du malade et est susceptible d'intervenir à tout moment, à l'exclusion de soins ; qu'il ne lui est ainsi nullement interdit de dormir ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir juger qu'elle relevait de la classification garde-malade de nuit, à l'exclusion de soins, catégorie IV de la convention collective, qu'un garde-malade de nuit assurait une veille auprès de l'employeur en ne dormant pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'il résulte de l'article 3 b) 7. de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur que l'emploi de garde-malade de nuit n'est pas compatible avec un emploi de jour à temps complet ; que Mme X... faisait valoir, en l'espèce, que son emploi de nuit n'était pas compatible avec un emploi de jour à temps complet le week-end ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir juger qu'elle relevait de la classification garde-malade de nuit, à l'exclusion de soins, catégorie IV de la convention collective, que Mme X... n'était pas seulement garde-malade de nuit puisque notamment une fin de semaine sur deux, elle travaillait de jour comme de nuit, quand cette situation était précisément dénoncée par Mme X..., la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°/ que la dame de compagnie assure une présence auprès de personnes en veillant à leur confort physique et moral, tandis que le garde-malade, à l'exclusion de soins, assure une présence auprès du ou des malades, à l'exclusion de soins, en veillant à leur confort physique et moral ; qu'ayant constaté que les médecins avaient certifié que l'état de santé de Mme Y..., à la suite de l'accident vasculaire cérébral dont elle avait été victime, justifiait qu'une personne soit présente auprès d'elle, la cour d'appel, qui a néanmoins débouté Mme X... de sa demande tendant à voir juger qu'elle relevait de la classification garde-malade de nuit n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
Mais attendu que selon l'article 3 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, la dame de compagnie (niveau II) assure une présence auprès de personnes en veillant à leur confort physique et moral tandis que la garde-malade de nuit (niveau IV) reste à proximité du malade, ne dispose pas de chambre personnelle et est susceptible d'intervenir à tout moment, à l'exclusion de soins ;
Et attendu qu'ayant relevé que la salariée bénéficiait d'une chambre située en face de celle de son employeur, y dormait sans qu'il soit justifié qu'elle était appelée à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, la cour d'appel a exactement retenu que la salariée n'exerçait pas des fonctions de garde-malade de nuit niveau IV mais celles de dame de compagnie niveau II assurant notamment une présence de nuit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article L. 7221-2 du code du travail, ensemble l'article 6-1 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que la présence de nuit d'un salarié de niveau II est rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur à 1/ 6 du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif ;
Attendu qu