Chambre sociale, 20 novembre 2013 — 12-23.107

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 février 1998 par le groupement d'intérêt économique (GIE) Savelec en qualité de magasinier, promu en dernier lieu responsable d'exploitation ; qu'il a adressé à l'employeur une lettre dite de démission le 5 novembre 2007 puis a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de cette démission en rupture aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire et les congés payés afférents et de renvoyer les parties à calculer le rappel de primes trimestrielles pour la période de novembre 2004 à novembre 2005 compte tenu du rappel de salaire alloué alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve que les fonctions qu'il exerce correspondent à la classification qu'il revendique ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour considérer que M. X... avait exercé des fonctions de directeur adjoint ouvrant droit à une classification cadre position III à compter de novembre 2004, que non seulement le GIE Savelec ne produisait pas d'organigrammes en date du 23 novembre 2004 et du 23 juin 2005, mais qu'il ne versait pas non plus aux débats d'attestation venant contredire le fait que le salarié était déjà directeur adjoint en novembre 2004, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié rapportait par la communication d'organigrammes la preuve de l'exercice de fonctions correspondant à la qualification revendiquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'heures supplémentaires et de travail dissimulé alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que, pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, le salarié produisait aux débats un document émanant de son directeur ainsi que la copie de pages d'agendas, éléments auxquels l'employeur pouvait répondre ; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande au prétexte que le premier document n'avait pas une crédibilité et une précision suffisante et que les pages d'agendas, disparates et contestées par l'employeur, n'étaient « pas probantes » faute de permettre la reconstitution d'un horaire de 42,5 heures, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seuls éléments apportés par le salarié et a fait peser sur lui la charge de la preuve, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié produisait un document émanant de son directeur ainsi que la photocopie de quelques pages d'agenda et ayant estimé, d'une part, que l'attestation produite ne permettait pas de savoir de quels horaires il s'agissait, d'autre part que les pages d'agendas ne permettaient pas de reconstituer les 42,5 heures supplémentaires alléguées, a fait ressortir que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable :

Vu les articles L. 1231-1, L.1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque , le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Attendu que pour décider que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes l'arrêt retient que, l'employeur s'étant prévalu de la démission