Chambre sociale, 20 novembre 2013 — 12-22.238
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2012), que Mme X...a été engagée en qualité de serveuse-vendeuse par la société La Tarterie devenue La Chocolaterie ; que victime d'un accident du travail, elle a été arrêtée jusqu'en décembre 2008, puis à nouveau à compter du 1er décembre 2009, pour dépression nerveuse ; que par courrier du 23 octobre 2009, elle a fait état auprès de son employeur d'une surcharge de travail et d'une situation de harcèlement moral, puis dénoncé le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour revalorisation du coefficient de fonctions et à titre d'heures supplémentaires et de dimanches travaillés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour déterminer si un salarié peut prétendre à une classification conventionnelle, d'examiner si les fonctions réellement exercées par ce dernier correspondent aux critères retenus par la convention collective ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour décider que Mme X...était fondée à revendiquer le coefficient 270 de la convention collective applicable dans l'entreprise, à relever que l'employeur avait reconnu que celle-ci occupait le poste de responsable sans rechercher ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les fonctions réellement exercées par Mme X...et si celles-ci correspondaient aux critères définis par la convention collective pour bénéficier du coefficient 270, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolateries ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires, il appartient au juge d'examiner les éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et ceux présentés par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, pour entériner le décompte établi unilatéralement par Mme X..., la cour d'appel a relevé que les tableaux d'horaires signés par X...ne pouvaient être retenus comme éléments probants sur son temps de travail réel et que la société La Chocolaterie ne justifiait pas des modalités de décompte de son temps de travail ; qu'en statuant ainsi alors que la société La Chocolaterie, au-delà d'avoir produit les dits tableaux, avait pris soin dans ses écritures, d'une part de présenter précisément les horaires de travail auxquels étaient assujettis Mme X...lesquels étaient corroborés par diverses attestations et d'autre part, d'expliquer très précisément que les heures revendiquées par celles-ci n'étaient aucunement fondées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que tout paiement suppose une dette ; qu'en l'espèce, la société La Chocolaterie faisait précisément valoir dans ses écritures que la rémunération mensuelle de base de Mme X...incluait depuis son embauche les majorations pour les heures effectuées le dimanche ; qu'en entérinant néanmoins la somme réclamée par Mme X...au titre de la majoration pour les heures effectuées le dimanche, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si Mme Y...n'avait pas déjà perçu les majorations réclamées ou à tout le moins une partie d'entre elles en sorte que sa créance était déjà en partie éteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que l'exercice par la salariée des fonctions de responsable de magasin avait été reconnu par l'employeur, aux termes de sa lettre du 4 novembre 2009 et qu'il ressortait des tâches de celle-ci qu'elle pouvait prétendre au coefficient 270 au lieu de 135 ;
Attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les pièces produites aux débats, la cour d'appel a relevé que la salariée étayait sa demande au titre des heures supplémentaires par des attestations et un relevé d'heures suffisamment précis et constaté que l'employeur ne produisait aucun élément contraire ;
Attendu enfin, qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que les dispositions de l'article 11-2 de la convention collective des biscotteries, chocolateries, biscuiteries, confiseries n'excluaient la majoration de la rémunération que si le travail le dimanche était prévu à l'embauche et qu'il était stipulé que cette rémunération incluait l'obligation de travail habituel le dimanche, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat ne fixait aucun planning ni ne prévoyait le travail le dimanche, a exactement décidé qu'un rappel de salaires pour les heu