Chambre sociale, 20 novembre 2013 — 12-21.999
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 septembre 2007 en qualité de « data manager » par la société Amitis ; que licenciée pour faute grave le 6 novembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'ayant constaté que Mme X... avait été licenciée par courrier du 2 novembre 2009 en raison de son « absence injustifiée du 30 septembre 2009 au 5 octobre 2009 inclus », la cour d'appel, en énonçant, pour dire le licenciement de la salariée justifié par une faute grave, que l'employeur démontrait que Mme X... n'ignorait pas que sa nouvelle mission débutait le 1er octobre 2009, qu'elle avait restitué son badge le 30 septembre 2009 et qu'elle n'envisageait de reprendre ses fonctions ni à l'issue de son arrêt de travail couvrant son absence du 6 au 9 octobre 2009, ni postérieurement à l'entretien préalable de licenciement, a retenu à l'encontre de la salariée des griefs que la lettre de licenciement ne visait pas et a ainsi violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié d'aviser son employeur de son unique absence de trois jours pour raisons médicales ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que dès le 1er octobre 2009, la salariée avait avisé son employeur de son absence pour raison médicale et transmis à ce dernier une demande de congé de trois jours pour la période du 1er au 6 octobre 2009 avec la mention « absence pour raison médicale dans l'attente d'une rendez-vous chez le médecin traitant », a néanmoins, pour déclarer le licenciement de la salariée justifié par une faute grave, retenu que ni la demande de congé, déposée postérieurement à son absence, ni la circonstance que la salariée ait avisé son l'employeur de cette absence, ne pouvait constituer une absence justifiée et autorisée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la société Amitis, connaissant l'état de santé de la salariée, avait été avisée par cette dernière de son absence pour raisons médicales et ce faisant, du motif légitime de son absence, violant ainsi les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
3°/ qu'aux termes de l'article 3-2 intitulé « vacances », de la note interne de l'entreprise, relative à la gestion des congés et absences du personnel, seule la demande de congés annuels doit être transmise au moins trois mois avant la date du début du congé souhaité, pour acceptation et enregistrement, et non la feuille de congé en cas d'absence non justifiée a posteriori par un arrêt de travail ; qu'en énonçant, pour dire que la demande de congé de trois jours, transmise par la salariée à son employeur, pour une absence pour raison médicale dans l'attente d'un rendez-vous chez le médecin traitant, ne pouvait constituer une absence injustifiée, que cette demande de congé n'était pas conforme à l'article 3-2 de la note interne stipulant que les demandes de congés doivent être transmises trois mois à l'avance « pour acceptation et enregistrement », la cour d'appel a dénaturé l'article 3-2 intitulé « vacances », de la note interne de l'entreprise, relative à la gestion des congés et absences du personnel, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en tout état de cause, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se fondant, pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave, sur la seule circonstance que ni la demande de congé de Mme X..., ni le fait que cette dernière ait avisé par téléphone son employeur de son absence, ne permettait de considérer cette absence comme justifiée et autorisée, sans préciser en quoi l'absence injustifiée de la salariée entre le 30 septembre et 5 octobre 2009 inclus, invoquée à l'appui de son licenciement prononcé le 2 novembre 2009, aurait entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
5°/ qu'en se fondant, pour déclarer le licenciement de la salariée justifié par une faute grave, sur la circonstance que l'employeur démontrait avoir dû procéder à la résiliation de la mission selon avenant du 16 octobre 2009, contresigné par le client le 22 octobre 2009, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à établir que l'absence injustifiée de Mme X... entre le 30 septembre et 5 octobre 2009 incl