Chambre sociale, 20 novembre 2013 — 12-24.844
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité roumaine, arrivé en France en mars 2003 et hébergé par M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à ce dernier et obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer un rappel de salaires, les congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et une indemnité de préavis majorée des congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'il était lié à M. X... par un contrat de travail et de le condamner à payer à celui-ci un rappel de salaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la reconnaissance d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, pour dire qu'il existait un contrat de travail verbal entre les parties, la cour d'appel s'est fondée sur les déclarations des parties lors des enquêtes pénales dont il ne ressortait aucunement que M. Y... avait exercé un pouvoir de direction et de sanction sur M. X... ; que dès lors, en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser tant l'existence que l'exercice d'un pouvoir de direction et de sanction et sans rechercher si M. X... était effectivement placé sous le contrôle et la direction de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;
2°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision ; que, pour juger qu'un contrat de travail verbal avait existé entre les parties du 16 septembre 2005 au 8 février 2006 puis du 9 janvier 2007 au 30 septembre 2008, la cour d'appel a retenu que les procès verbaux des différentes enquêtes ainsi que les condamnations pour travail dissimulé permettaient d'établir l'existence d'un travail salarié ; qu'en statuant ainsi, sans jamais faire mention ni de la date ni des motifs des décisions ayant reconnu la condamnation pénale visée par les juges, ni surtout préciser les périodes durant lesquelles la relation de travail avait été soi-disant établie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans examiner, même sommairement, les pièces fournies par celles-ci à l'appui de leurs prétentions ;que pour démontrer que M. X... n'avait exercé aucune activité pour son compte à compter du 6 septembre 2005, M. Y... avait pris soin de produire pas moins de cinq attestations concordantes démontrant que M. X... n'avait plus exercé aucun travail pour son compte à compter du 6 septembre 2004 ainsi que les documents de l'administration du travail espagnole desquelles il ressortait que M. X... n'était pas en France au moment des soi-disant périodes de travail et, en tout état de cause, qu'il travaillait à temps complet pour une entreprise espagnole depuis mars 2008 ; qu'en se bornant à se référer aux termes d'une enquête qui n'étaient que la transcription des dires de M. X... sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve susvisés lesquels démontraient qu'aucun contrat de travail n'existait entre M. Y... et M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté par M. Y... qu'il avait fait travailler M. X... de mars 2003 à septembre 2004, que les différentes enquêtes pénales pour travail dissimulé et aide au séjour irrégulier d'un étranger, menées en avril 2005 et de janvier 2009 à juin 2010 avaient permis d'établir que M. X... travaillait pour le compte de M. Y... sur des chantiers de maçonnerie, sous sa surveillance et ses instructions, du 16 septembre 2005 au 8 février 2006, puis du 9 janvier 2007 au 30 septembre 2008, la cour d'appel, qui a fait ressortir le lien de subordination dans la réalisation des prestations de travail, a, par une décision motivée et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée ce moyen ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires, l'arrêt retient un horaire hebdomadaire de travail de 49 heures, sur la base de 7 jours, soit 212 heures mensuelles pour les mois complets, dont 151,67 sur la base du smic, 16 heures majorées à 25 % et 44