Chambre sociale, 20 novembre 2013 — 12-27.194

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et l'article 14 de l'accord-cadre de substitution sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 1er juin 2001 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'un régime de prévoyance est applicable au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et ouvre droit, notamment pour les salariés non cadres, à une garantie décès, double effet et invalidité absolue et définitive, une garantie incapacité temporaire de travail et invalidité-incapacité permanente professionnelle ; que selon le second, seule l'entreprise cotise au régime de prévoyance pour le personnel, la part salariale étant supprimée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent de prévention, à compter du 20 janvier 2003, par la société Groupe Protector ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 2010, notamment d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement des indemnités de rupture ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 25 mai 2011 ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas de la résiliation, par l'AG2R, de l'assurance santé mutuelle de l'entreprise et n'apporte aucune précision sur le régime de prévoyance qui a dû prendre le relais compte tenu de l'obligation de mettre en place un régime de prévoyance collective, en vertu des dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et de l'article 14 de l'accord-cadre de substitution sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er juin 2001, prévoyant la suppression de la part salariale de cotisation au régime de prévoyance ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la résiliation de l'assurance complémentaire santé, invoquée par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, avait non seulement pour objet le remboursement d'actes médicaux mais également la couverture des risques garantie décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle, seuls risques à couvrir en vertu du régime de prévoyance collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Groupe Protector à payer à M. X... des sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Protector

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture par Monsieur X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR en conséquence condamné la société GROUPE PROTECTOR à payer à Monsieur X... les sommes de 3.520 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, 1.801,07 euros d'indemnité légale de licenciement, 10.560 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR ordonné la remise par la société GROUPE PROTECTOR une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, et D'AVOIR condamné la société GROUPE PROTECTOR aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur X... une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE Monsieur Xavier X... vise en dernier lieu la résiliation unilatérale par l'employeur de la mutuelle complémentaire dont il bénéficiait depuis son embauche ; que la SARL GROUPE PROTECTOR réplique que la décision de résiliation de la mutuelle n'incombe pas à la responsabilité de l'employeur mais à celle d