Chambre sociale, 20 novembre 2013 — 12-18.810
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par la société Maisons individuelles du Nord Est, aux droits de laquelle est venue la société Géoxia Nord Ouest en qualité d'attaché commercial a exercé à compter du 1er décembre 2001 les fonctions d'ingénieur commercial ; qu'ayant démissionné le 9 mars 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de congés payés sur les commissions perçues de février 2003 à fin 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail de M. X..., qui stipule que «le taux de commission fixé comprend le 1/10e congés payés et le 1/10e congés sur les congés payés», prévoit le principe de la majoration du taux de commission et la proportion dans laquelle ce taux est majoré ; qu'en retenant qu'il ne résultait d'aucune disposition contractuelle une quelconque majoration du taux de commission du fait de l'inclusion des congés payés dans ce taux, la cour d'appel a refusé de faire application du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en application de l'article D. 7313-1 du code du travail, l'indemnité de congés payés du VRP est égale à un dixième des sommes perçues pendant l'année de référence ; que le contrat de travail qui prévoit que le taux de commission est majoré d'une somme correspondant à un dixième des sommes perçues pendant l'année de référence, implique le strict respect des dispositions légales relatives à l'indemnité de congés payés des VRP ; qu'en constatant que le contrat de travail prévoyait que «le taux de commission fixé comprend le 1/10e congés payés et le 1/10e congé sur les congés payés», et en retenant néanmoins que le contrat ne permettait pas de vérifier que le salarié avait été rempli de ses droits en matière de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles D. 7313-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que dès lors que le contrat de travail prévoit la majoration du taux de commission à hauteur d'un dixième au titre des congés payés et d'un dixième au titre des congés sur congés payés, ce qui correspond à la stricte application des dispositions légales applicables, il appartient au salarié de démontrer que l'inclusion des congés payés dans le taux de commission lui a causé un préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser le préjudice subi par le salarié du fait de l'inclusion des congés payés dans le taux de commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 7313-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un VRP payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le contrat de travail prévoyait que le taux de commission fixé comprenait le dixième pour congés payés, la cour d'appel, a relevé qu'il n'existait aucune majoration du taux des commissions du fait de l'inclusion des congés payés dans ce taux ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa deuxième branche, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de congés payés sur les primes de qualité de février 2003 à fin 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail de M. X... stipule que «le taux de commission fixé comprend le 1/10e congés payés et le 1/10e congés sur les congés payés» de sorte que la prime de qualité, qui était versée, comme l'indique le document intitulé «rémunération variable des ingénieurs commerciaux et ingénieurs commerciaux principaux applicable au 15 janvier 2004», au titre du commissionnement, incluait les congés payés ; qu'en retenant qu'aucune indication n'était donnée quant au point de savoir si la prime de qualité, versée au titre du commissionnement, incluait l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a refusé de faire application du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le contrat de travail de M. X..., qui stipule que «le taux de commission fixé comprend le 1/10e congés payés et le 1/10e congés sur les congés payés», prévoit le principe de la majoration du taux de la rémunération et la proportion dans laquelle celle-ci est majoré ; qu'en retenant qu'il ne résultait d'aucune disposition contractuelle une quelconque majoration de la rémunération du fait de l'inclusion des congés payés, la cour d'appel a refusé