Troisième chambre civile, 26 novembre 2013 — 12-26.604

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les témoignages produits par M. X... étaient contredits par le fait qu'il était scolarisé en semaine pendant la période de sa scolarité et que son éventuelle participation ponctuelle à des travaux agricoles en fin de semaine chez son père était démentie par un témoin, la cour d'appel, sans dénaturation, a pu déduire de ces seuls motifs que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une participation effective à l'exploitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que le bail rural consenti à M. Christophe X..., décédé le 27 août 2009, avait pris fin le 1er novembre 2010 et ne pouvait être transmis à son fils, Monsieur Victor X... ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments du dossier et des débats que l'exploitation du défunt est un centre équestre, que M. Victor X..., âgé de vingt ans lors du décès de son père doit établir sa participation effective à cette exploitation pendant la période de ses 15 à 20 ans ; qu'il verse aux débats des attestations selon lesquelles il aurait participé à l'activité et aux travaux agricoles sur la propriété donnée à bail à son père, depuis 2006 ; qu'il n'est pas contesté que selon l'attestation de M. B..., ex-salarié de M. Christophe X..., le fils du preneur était, à l'époque, et est toujours, domicilié chez sa mère, salariée de son père, qui est également à la tête d'un autre centre équestre dans le même village ; que les témoignages produits par l'intimé, selon lesquels il aurait participé régulièrement aux travaux de l'exploitation pendant les cinq ans antérieurs au décès sont donc contredits par le simple fait qu'il n'habitait pas chez son père et qu'il était nécessairement scolarisé en semaine pendant la période de sa minorité ; que son éventuelle participation ponctuelle à des travaux agricoles certaines fins de semaine chez son père est formellement démentie par le témoin précité qui indique qu'il n'a jamais vu Victor participer à une activité des ECURIES d'ORZEL, ni autour des chevaux, ni du matériel, ni des installations ; que cet état de fait est corroboré par le défaut de production par l'intimé d'un quelconque diplôme agricole ou en matière d'équitation, M. Victor X... apparaissant au contraire associé dans des sociétés dont l'objet est étranger à cette activité ; que seuls ses deux frères sont associés, depuis février 2012, à la compagne du défunt dans l'EARL ECURIES D'ORZEL ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieurement au décès ; que la participation de l'ayant droit ne doit pas être nécessairement continue au cours de la période de cinq années précédant le décès, mais seulement réelle et suivie pendant un temps suffisant ; qu'il n'est pas exigé de celui qui entend continuer le bail, qu'il justifie habiter sur l'exploitation du défunt et détenir un diplôme agricole attestant sa capacité professionnelle ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel qui a ajouté à l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, des conditions qu'il ne postule pas, l'a violé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il n'est pas interdit à celui qui entend poursuivre le bail à la suite du décès du preneur d'être associé dans une société dont l'objet est étranger à l'activité agricole exercée sur les parcelles prises à bail ; que dès lors, en se déterminant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la seule attestation établie par Monsieur B... versée aux débats par M. Z..., des termes de laquelle il résultait que ce dernier embauché par Christophe X... d'avril 2007 à décembre 2008, « n'avait jamais vu Victor X... participer à une activité des ECURIES d'ORZEL » n'était pas de nature à établir que ce dernier n'avait pas participé aux travaux sur l'exploitation du preneur décédé au cours des cinq années ayant précédé le décès, cette participation étant par ailleurs suffisamment établie par les attestations produites par l'intimé ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. B..