Chambre commerciale, 26 novembre 2013 — 12-25.224

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mai 2012), que, le 27 mars 1998, la société SNC Mako (la société) a acquis, en qualité de marchand de biens, un immeuble situé en Savoie qu'elle a pris l'engagement de revendre dans un délai de quatre ans afin de bénéficier de l'exonération des droits prévue par l'article 1115 du code général des impôts ; qu'elle a revendu ce bien le 26 mars 2002 ; que la direction régionale des services fiscaux du Rhône lui a notifié une proposition de rectification des droits d'enregistrement de la mutation du 27 mars 1998 au motif qu'un abus de droit résultait d'éléments mis en évidence dans le cadre de la vérification de sa comptabilité de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002 ; qu'après mise en recouvrement du rappel d'imposition en résultant et réclamation amiable demeurée sans réponse, la société a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit régulière la procédure fiscale, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avis de vérification doit mentionner les années vérifiées ; que si l'administration peut recueillir des renseignements relatifs à d'autres années, dès lors que ces renseignements sont susceptibles de fonder un rappel de droits d'enregistrement au titre des années vérifiées, elle ne peut en revanche pas recueillir des renseignements relatifs à d'autres années mais pour motiver un rappel de droits d'enregistrement dus à raison d'un événement antérieur aux années vérifiées ; qu'en jugeant que la procédure était régulière au motif que « l'administration, ayant annoncé les années précises sur lesquelles porterait sa vérification de comptabilité, peut recueillir des renseignements relatifs à d'autres années, dès lors qu'ils sont susceptibles de fonder un rappel de droits d'enregistrement », mais après avoir pourtant relevé que « les droits d'enregistrement litigieux sont dus à raison d'une acquisition faite en 1998, année sur laquelle ne portait pas la vérification annoncée », la cour d'appel, qui a ainsi utilisé un renseignement extérieur aux années vérifiées (la vente de 1998) pour justifier un rappel de droits dont le fait générateur (ladite vente) était également étranger auxdites années, a violé l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'opposent à l'application immédiate d'un revirement de jurisprudence ne reposant pas sur des motifs impérieux d'intérêt général ; qu'en jugeant régulière la procédure de vérification, engagée par la direction des services fiscaux du Rhône, à l'occasion de laquelle cette direction a contrôlé les droits d'enregistrement au titre de la vente, enregistrée à Moutiers (Savoie), d'un immeuble situé à Val-d'Isère (Savoie), cependant qu'à l'époque de cette vérification, la Cour de cassation jugeait que les droits d'enregistrement ne pouvaient être contrôlés que par les agents compétents territorialement, fût-ce à l'occasion d'une vérification de comptabilité au siège de l'entreprise, la cour d'appel a fait rétroactivement application d'une jurisprudence inaugurée en 2010, et ainsi violé l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu, d'une part, que l'administration fiscale peut utiliser des éléments recueillis lors d'une vérification de comptabilité pour motiver un redressement en matière de droits d'enregistrement, même si la date du fait générateur des droits est antérieure à la période concernée par la vérification, dès lors qu'ils ne sont pas prescrits ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par la première branche, l'arrêt se trouve justifié ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt du 19 janvier 2010 (pourvoi n° 09-65.679), auquel se réfère la seconde branche, n'a opéré aucun revirement de jurisprudence et se borne à préciser la portée des dispositions de l'article 350 terdecies III de l'annexe 3 du code général des impôts, issu du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996, lequel étend la compétence des fonctionnaires dans le cadre du droit de suite qu'il institue ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SNC Mako aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des finances publiques ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lano