Chambre commerciale, 26 novembre 2013 — 12-25.762
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Car transit international (la société Car) a fait assigner la société Grant Thornton (la société Grant) en réparation du préjudice causé par la mauvaise exécution de sa mission d'expert-comptable ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, selon ce dernier texte, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;
Attendu que, pour condamner la société Grant au titre de la perte de l'avoir fiscal attaché aux dividendes payés en 2004, l'arrêt retient que, par lettre du 30 juillet 2007, les services fiscaux avaient rejeté la demande d'attribution de cet avoir qui aurait dû être présentée avant le 31 décembre 2006, que la société Grant n'avait pas effectué les démarches nécessaires qui relevaient de sa mission d'assistance jusqu'au 1er novembre 2004 puis de sa mission d'établissement des déclarations fiscales après cette date et qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de celles, tardives, entreprises en 2007 pour rechercher une solution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande concernait le rappel d'une retenue à la source figurant dans la proposition de rectification notifiée le 18 décembre 2006 à la société Car, ce dont il résultait que le délai de contestation expirait au 31 décembre de l'année suivant la notification de ce redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'avoir fiscal attaché aux dividendes payés en 2004, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Car transit international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Grant Thornton la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Grant Thornton
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA GRANT THORNTON à payer à la SARL CAR TRANSIT INTERNATIONAL la somme de 129 869 euros au titre du défaut de demande de bénéfice des avoirs fiscaux ;
AUX MOTIFS QUE par lettre de mission en date du 6 février 2002, la société CAR TRANSIT a confié au cabinet d'expertise comptable FIDULOR (devenue GRANT THORNTON) : - au titre de l'intervention comptable : l'élaboration d'un plan des comptes, la détermination des systèmes et procédures comptables appropriées, le contrôle des écritures d'inventaire, l'établissement et la présentation comparée des documents comptables de fin d'exercice, - au titre de l'assistance en matière fiscale : l'établissement de la déclaration de résultats de fin d'exercice, l'examen et le contrôle des autres déclarations fiscales établies par la société, - au titre de l'assistance en matière sociale : le contrôle de la déclaration annuelle des salaires, - au titre de l'assistance en matière juridique : la préparation du rapport de gestion, la préparation du projet de résolution, la préparation des convocations pour l'assemblée relative aux comptes annuels, la déclaration de dividendes des résidents étrangers, la mise à jour des registres obligatoires, - au titre de l'assistance en matière de gestion : l'établissement d'un dossier de gestion ; que les parties s'accordent pour admettre qu'à compter du 1er novembre 2004 et jusqu'à la fin de l'année 2005, FIDULOR est devenue l'expert comptable à part entière de CAR TRANSIT ; que, si l'intervention de l'expert comptable s'est, dans un premier temps, inscrite dans un périmètre limité, pour l'essentiel, à la révision des comptes de fin d'année et aux opérations de clôture d'exercice, tel n'a plus été le cas postérieurement au 1er novembre 2004, date à partir de laquelle GRANT THORNTON a exercé la plénitude des