Chambre commerciale, 26 novembre 2013 — 12-27.087
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2012), qu'estimant que le programme télévisé "Dilemme" proposé par la société ALJ productions (la société ALJ) reprenait les caractéristiques essentielles de ses propres formats et programmes audiovisuels, la société Endemol productions (la société Endemol) a fait assigner cette dernière sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Endemol fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes et de lui avoir ordonné de rembourser à la société ALJ les sommes versées par celle-ci en application de l'exécution provisoire attachée au jugement infirmé, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de trancher personnellement le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit applicables ; que pour écarter les prétentions de la société Endemol, la cour d'appel a emprunté l'ensemble de sa motivation aux conclusions d'appel de la société ALJ, en reprenant exclusivement, avec quelques adaptations de pure forme, des développements extraits de celles-ci ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation, ne faisant apparaître aucune appréciation ou analyse personnelle, et ne permettant pas de savoir si la juridiction a réellement exercé son office, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 12, 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en empruntant ainsi l'ensemble de sa motivation aux conclusions d'une partie, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que la cour d'appel a motivé sa décision, il importe peu que ses motifs soient, sur certains points, la reproduction littérale des conclusions de la société ALJ ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Endemol fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que si le simple fait de copier la prestation d'autrui n'est pas en soi fautif, les circonstances dans lesquelles cette copie intervient revêtent un caractère fautif lorsqu'elles sont contraires aux usages loyaux du commerce ; qu'il suffit, à cet égard, de caractériser une seule faute ; qu'en énonçant que « la concurrence déloyale par parasitisme suppose que celui en excipant puisse démontrer, d'une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d'informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et l'originalité s'y attachant, elles-mêmes résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre, d'autre part, qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit de la clientèle potentielle, en l'occurrence les téléspectateurs des émissions considérées », cependant qu'il s'agit là de deux fautes distinctes et qu'il n'est nullement nécessaire de caractériser une double faute, la cour a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que si le simple fait de copier la prestation d'autrui n'est pas en soi fautif, les circonstances dans lesquelles cette copie intervient revêtent un caractère fautif lorsqu'elles sont contraires aux usages loyaux du commerce ; qu'est ainsi fautif le fait de se placer dans le sillage d'un opérateur économique en imitant les caractéristiques d'un produit ou d'une prestation notoires, cherchant ainsi à tirer indûment profit de cette notoriété et y portant par là même atteinte ; qu'en déniant tout caractère fautif aux agissements reprochés à la société ALJ, sans tenir compte de la notoriété des formats et programmes audiovisuels « Loft story » et « Secret story », pourtant invoquée par la société Endemol, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société ALJ n'avait pas tiré indûment profit de la notoriété de ces programmes en imitant de nombreuses caractéristiques de ceux-ci, et ce indépendamment de toute question relative à leur originalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société ALJ ne s'était pas fautivement placée dans le sillage de la société Endemol et de ses programmes, au moyen d'une communication destinée à établir un lien voire une filiation entre le programme « dilemme » et les programmes antérieurs « Loft story » et « Secret story » de la société Endemol, en mettant notamment en avant, dans les médias, la personne de la productrice de l'émission, Mme X..., figure connue du public pour ses activités passées liées aux programmes de téléréalité Endemol, et qui n'a eu de cesse de se présenter, auprès des journalistes, comme la créatrice et la productrice de