Chambre commerciale, 26 novembre 2013 — 12-27.607
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de commerce, ensemble les articles 1134, 1583, 1589 et 1644 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 mai 2008, pourvoi n° 07-14. 321) et les productions, qu'après avoir signé le 4 octobre 2002 une promesse synallagmatique de cession prévoyant, notamment, une condition suspensive tenant à la déclaration préalable d'exploitation des officines de pharmacie et à son enregistrement auprès de la préfecture conformément à l'article L. 5125-163 du code de la santé publique, Mme X...a cédé un fonds de commerce de pharmacie à Mme Z...par actes des 12 décembre 2002 et 28 mars 2003 ; que celle-ci, invoquant des mentions inexactes sur le chiffre d'affaires dans l'acte de vente, a demandé la réduction du prix de cession sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de commerce ; que Mme Z...ayant ultérieurement été placée en redressement judiciaire, M. A..., administrateur judiciaire, et la SCP B...-C..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, sont intervenus à l'instance ;
Attendu que pour fixer à 272 254 euros le montant du prix devant être restitué par Mme X...l'arrêt retient que les experts se sont justement placés au 28 mars 2003, date à laquelle la cession est devenue entière, parfaite et définitive avec effet financier au 1er avril 2003 et à laquelle Mme Z...a eu la pleine propriété et la jouissance de l'officine cédée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les parties avaient entendu faire de l'établissement de l'acte de cession un élément constitutif de leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 272 254 euros le montant du prix devant être restitué et pris en compte ce montant pour condamner, après compensation, Mme X...à payer à Mme Z...la somme de 233 067 euros, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Z...et M. B..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 272 254 ¿, le montant du prix devant être restitué par Mme X...à Mme Z...tel qu'arbitré par l'expert, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, D'AVOIR, après compensation, condamné Mme X...à payer à Mme Z...la somme de 233 067 ¿, outre intérêt aux taux légal à compter de ce jour et D'AVOIR débouté Mme X...de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE la Cour de céans dans son arrêt mixte du 28 mai 2010 a jugé que la comptabilité au regard de laquelle le montant du prix de cession avait été arrêté, n'était pas probante, compte tenu des anomalies qu'elle présentait, caractérisées par un enregistrement irrégulier des recettes et leur majoration fictive au moyen d'encaissements en espèce non établis ; qu'en application de l'article L 141-3 du code de commerce, la Cour, au regard de cette situation, a jugé que Madame X..., venderesse du fonds de commerce de pharmacie était garante des inexactitudes affectant ses énonciations dans l'acte de cession, qui avaient amené la cessionnaire à acquérir au prix fixé dans l'acte, et a désigné un collège d'experts aux fins d'arbitrer le montant du prix de cession à restituer ; que Mme X...conteste les conclusions du collège expertal aux motifs qu'il aurait dû se placer au jour de la promesse synallagmatique de cession valant vente, soit au 4 octobre 2002, pour apprécier le montant du prix de cession et fait valoir qu'il aurait validé les chiffres d'affaires présentés par la venderesse du 1er octobre 2000 au 28 mars 2003, date de l'acte définitif de cession et de transfert de propriété ; que les experts ont précisé qu'« à l'évidence les enregistrements comptables présentés un certain nombre d'anomalies » et que l'essentiel des « distorsions » provenaient du fait que la vente du s