Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-20.537
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait cédé avec son épouse 66 % des actions de la société Etablissements X..., devenue la société France Bretagne Normandie, grossiste en boissons, à la société France boissons le 10 juillet 1996, a été engagé par celle-ci le même jour, en qualité de directeur de la société Etablissements X..., avec le statut de cadre du groupe Brasseries Heineken/ France boissons ; que par avenant au contrat de travail du 10 juillet 2003, les parties sont convenues d'une clause de non-concurrence prévoyant l'interdiction pour le salarié d'exercer une activité concurrente à celle de la société Etablissements X... pendant une durée de deux ans à compter de la date de rupture du contrat de travail, dans le département du Morbihan et autres départements limitrophes ainsi que dans toute la zone géographique dans laquelle il aurait travaillé pour le compte de la société Etablissements X... ; que le salarié a été licencié le 4 décembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement valable dans la forme et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... avait soutenu qu'il n'avait pas été licencié par la société qui l'employait puisque son employeur était la société France boissons Bretagne (devenue France boissons Bretagne Normandie) tandis qu'il a été licencié par la SAS France boissons ; que la cour d'appel a rejeté sa contestation en considérant que l'employeur de M. X... était la société France boissons, tout en jugeant que M. X... n'avait pas respecté la clause de non concurrence au préjudice de la société France boissons Bretagne Normandie, ce dont il résultait que cette dernière était l'employeur de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que M. X... avait soutenu qu'il n'avait pas été licencié par la société qui l'employait puisque son employeur était la société France boissons Bretagne (devenue France boissons Bretagne Normandie) tandis qu'il a été licencié par la société France boissons ; que la cour d'appel a rejeté sa contestation en considérant que l'employeur de M. X... était la société France boissons ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher si la qualité d'employeur de la société France boissons Bretagne Normandie ne résultait pas d'une part du fait qu'elle avait rémunéré le salarié et avait versé la contrepartie financière de la clause de non concurrence et d'autre part des mentions figurant sur les bulletins de paie, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, les attestations Assedic et les bulletins de paie de règlement de l'indemnité de la clause de non concurrence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que subsidiairement, si un salarié de l'entreprise mère peut être mandaté pour notifier le licenciement d'un salarié d'une filiale, c'est à la condition que le licenciement soit prononcé au nom et pour le compte de l'employeur ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement de M. X... avait été valablement notifié par le directeur des ressources humaines de la société mère, la société France boissons ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le licenciement n'a pas été notifié au nom et pour le compte de l'employeur, la société France boissons Bretagne Normandie, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été engagé par la société France boissons, société mère du groupe, pour diriger une de ses filiales, la société Etablissements X..., le contrat de travail prévoyant qu'il relevait de l'autorité de la société France boissons, étant rattaché à son président-directeur-général, que les organigrammes du groupe démontraient que cette société assurait la direction effective de ses différentes filiales, et que la procédure de licenciement avait été menée, en intégralité, par la société France boissons, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société mère et a pu décider que cette dernière avait la qualité d'employeur, peu important la stipulation d'une clause de non-concurrence au bénéfice de la filiale ou les mentions portées sur les bulletins de paie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de la clause de non-concurrence, de dire qu'il a manqué à son obligation de non-concurrence et de le condamner à payer à la société France boissons