Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-21.181
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 avril 2012), que M. X... a été engagé le 3 octobre 2005, en qualité de technico-commercial itinérant, par la société Dipram, laquelle a été reprise le 31 décembre 2007, par la société Klingspor ; que le 22 décembre 2008, les parties ont signé un avenant au contrat de travail ; que le 29 janvier 2010, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu d'abord, que le grief tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise ne constitue pas un manquement de nature à fonder la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu ensuite, que sous le couvert de prétendus griefs de violation de la loi, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel qui a retenu que le salarié, qui ne faisait pas état d'une modification des éléments objectifs de la partie variable de sa rémunération ni de sa réduction en-dessous des minima légaux et conventionnels, ne pouvait valablement reprocher à l'employeur la modification de sa politique commerciale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'annuler l'avenant au contrat de travail du 22 décembre 2008 et d'avoir en conséquence débouté l'exposant de ses demandes de rappels de commissions au titre des conditions contractuelles antérieures
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il a été indiqué ci-dessus, que Dominique X... avait signé, le 22 décembre 2008, un avenant prévoyant une restriction de son secteur commercial, l'attribution de deux nouveaux clients, la modification de la détermination de sa rémunération variable, la garantie du maintien de son salaire; que force est de constater que l'intéressé a accepté cette convention à l'issue de négociations ayant duré près de deux mois, puisqu'il avait été destinataire d'une première offre, le 28 octobre 2008, de sorte qu'il ne peut prétendre que son consentement a été surpris ou contraint; qu'en outre, la proposition, émanant de la direction, formulée dans un courriel du 22 avril 2008, d'ajouter, à compter du début de l'année 2009, le département 91 au secteur commercial de Dominique X..., n'a aucun lien avec la conclusion de l'avenant du 28 octobre 2008, et n'en constitue pas une condition déterminante d'acceptation ; que le salarié est, donc, mal fondé à invoquer une manoeuvre dolosive, au sens de l'article 1116 du code civil; que, dans ces conditions, il s'avère que l'appelant, a, en toute connaissance de cause, librement consenti à un avenant dont il a pu mesurer la nature et la portée; qu'il n' y a, dès lors, pas lieu d'annuler cette convention; que la conclusion de cet accord contractuel et ses effets ne sauraient, en conséquence, constituer une faute imputable à l'employeur; qu'il s'ensuit, également, que le salarié est mal fondé à solliciter un rappel de commissions, à hauteur de 9.560,02 ¿, calculé en fonction du secteur géographique antérieur à l'avenant litigieux »
ALORS QUE l'erreur est une cause de nullité de la convention si elle a été déterminante du consentement de celui qui s'en prévaut ; qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'avenant à son contrat de travail du 22 décembre 2008, Monsieur X... faisait valoir que l'avenant était affecté d'un vice dans la mesure où l'employeur s'était placé dans le cadre de la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique en offrant pour seule alternative au salarié son licenciement pour motif économique, tout en ne respectant pas la procédure consultative prévue dans cette hypothèse (conclusions d'appel de l'exposant p 6); qu'en jugeant que le consentement du salarié n'avait pas été vicié après avoir seulement constaté que l'intéressé avait accepté la modification de son contrat à l'issue de négociations ayant duré près de deux mois, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié aurait accepté la modification de son contrat de travail pour motif économique s'il avait su que la procédure consultative était irrégulière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au