Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-23.603
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 février 1977 en qualité d'ingénieur commercial par la Société commerciale des potasses et de l'azote, aux droits de laquelle est venue la société Entreprise minière et chimique; qu'il a, selon avenants à son contrat de travail, été affecté dans diverses sociétés filiales de droit étranger ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du fait que son employeur ne l'avait pas affilié au régime général de la sécurité sociale ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale, seuls les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale, et que M. X... n'a pas la qualité de salarié détaché au sens de ce texte, nonobstant les formulations « détaché » et « détachement » maladroitement employées par la société, lesquelles restent inopérantes en toute hypothèse ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les avenants de détachement au contrat de travail du salarié, qui stipulaient que celui-ci serait « soumis au règlement spécial sur le détachement du personnel », lequel prévoyait, en son article 4, la conservation de ses droits à pension comme s'il avait poursuivi son activité en France, et, en son article 5, le versement des cotisations sociales correspondantes, ne constituait pas un engagement de l'employeur de soumettre l'intéressé à la législation française de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Entreprise minière et chimique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise minière et chimique et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance de son obligation de cotiser pour son salarié au régime général de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE "M. Pierre X... a été recruté le 2 février 1977 en qualité d'ingénieur commercial par la Société Commerciale des Potasses et de l'Azote (SCPA) aux droits de laquelle vient l'EPIC EMC, avec un stage probatoire d'un an du 1er mars 1977 au 28 février 1978, et moyennant une rémunération mensuelle de 6.000 francs durant son temps d'activité en France ou de 50.000 francs CFA lors de ses « séjours Outre-mer » ; que dans cette même lettre d'engagement, l'employeur a précisé qu'à l'issue de ce stage probatoire, en cas de résultats satisfaisants, il sera «intégré dans les cadres de la Société et détaché pour une durée de 5 à 6 ans auprès d'une (de ses) filiales Outre-mer ou à l'étranger» ; que M. Pierre X... produit aux débats un certificat de travail émanant de la SCPA (pièce 1) qui reprend ses différentes affectations professionnelles : " - du 1/3/1977 au 19/11/1982, « détaché » à la Société Sénégalaise d'Engrais et de Produits Chimiques à Dakar (Sénégal), - du 20/11/1982 au 15/6/1990, « détaché » à la Société Tropicale d'Engrais et de Produits Chimiques à Abidjan (Côte d'ivoire), - du 16/6/1990 au 15/5/1994, « détaché » à la Société Réunionnaise d'Engrais et de Produits Chimiques et à la Société Industrielle des Engrais de la Réunion, - du 16/5/1994 au 14/1/1998, « détaché » à la Société Ader à Douala (Cameroun), - du 15/1/1998 au 30/4/1999, « détaché » à la Société Baconco à Ho Chi Minh Ville (Viêt-Nam) ;
Qu'à l'audience des débats, il a été précisé que la SCPA était la société mère des différentes sociétés filiales dans lesquelles M. Pierre X... a exercé son activité professionnelle à l'étranger (Afrique de l'Ouest, Asie du Sud Est) et en Outre-mer (Ile de la Réunion) ;
QUE pour s'opposer aux demandes de M. Pierre X... qui relève du seul statut de tra