Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-23.740
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mapsys, aux droits de laquelle est venue la société Segula Engineering & Consulting, en qualité d'analyste statut cadre selon contrat du 1er juin 2007 prenant effet le 6 juin suivant, la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 étant applicable aux relations contractuelles; que le contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois et une clause de non-concurrence interdisant au salarié de travailler directement ou indirectement avec les clients de l'entreprise pour lesquels il aurait effectué des missions pendant deux ans moyennant une contrepartie financière mensuelle brute de cent euros ; que l'employeur a mis fin le 6 juin 2007 à la période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non- concurrence, l'arrêt, après avoir déclaré la nullité de cette clause du fait d'une contrepartie financière dérisoire, retient qu'elle n'a pu recevoir exécution dans la mesure où l'intéressé n'a pas commencé à travailler ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non- concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 14 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt retient que le contrat de travail stipulait que chacune des parties pouvait mettre fin à la période d'essai sans préavis ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié pouvait prétendre à une indemnité de préavis en application de l'article 14 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, lequel prévoit qu'au cours de la période d'essai les deux parties peuvent se séparer avec un préavis d'une journée de travail pendant le premier mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence et d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Segula Engineering & Consulting aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Segula Engineering & Consulting et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR limité à 3.650 ¿ la somme que la société MAPSYS a été condamnée à payer à Monsieur X... en réparation du préjudice résultant de la rupture de la période d'essai ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE bien que l'employeur affirme qu'une rupture de la période d'essai fondée sur les qualités humaines n'est pas abusive, et qu'il est seul juge de la question de savoir si le salarié présente les qualités nécessaires pour l'emploi, le juge ne pouvant se substituer à lui sur ce point, il faut cependant constater en l'espèce que la société MAPSYS en mettant fin à la période d'essai de Monsieur X... le jour de sa prise de fonction, avant même que celui-ci n'ait réellement commencé à travailler, a agi avec une précipitation excessive ne lui permettant manifestement pas d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience ; que les motifs invoqués par lui pour justif