Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-23.916

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X... a été engagé le 22 décembre 2008 par la société Egérie Osia en qualité de chargé de mission en assistance maître d'ouvrage ; qu'il a démissionné le 19 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'une provision au titre d'une clause de non-concurrence illicite stipulée à son contrat de travail ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-7 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de provision au titre de l'illicéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci ne comportait pas de contrepartie financière, retient que l'intéressé n'a pas été privé de la faculté d'exercer une activité professionnelle par la clause litigieuse, et que l'examen de cette demande ne peut relever que de l'appréciation du juge du fond, faute de preuve d'une obligation non sérieusement contestable pesant sur l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'une provision au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Egérie Osia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Egérie Osia à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 3 000 euros et rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la société Egérie Osia à lui payer une somme de 36. 679, 40 euros à raison de la stipulation dans son contrat de travail d'une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière ;

Aux motifs que la clause insérée à l'article 15 du contrat de travail de M. X... dont celui-ci se prévaut est intitulée « Non sollicitation et Non-débauchage » ; qu'elle est ainsi rédigée : « Durant l'exécution du contrat et en cas de cessation de ce contrat, vous vous interdisez tout acte de concurrence déloyale directe ou indirecte à l'égard de la société ou de toute société du groupe. Compte tenu de la spécificité de l'activité de la Société, sans préjudice des dispositions de l'article 122-15 du Code du Travail ou des textes relatifs à la concurrence déloyale, vous vous interdisez de solliciter la clientèle de la Société pendant une période de 1 an après la rupture du contrat de travail. Du fait de votre accès aux différents opérateurs qui permettent à la Société de réaliser son chiffre d'affaires, vous vous engagez en conséquence expressément à ne pas solliciter, être à l'origine ou faire d'offres de travail, en qualité notamment de travailleur non salarié, entreprise personnelle, associé, actionnaire d'une société non cotée, mandataire social, commanditaire, sans que cette liste soit pour autant limitative, à un salarié de la Société ou de toutes les sociétés du groupe. Dans l'hypothèse où vous effectueriez un acte de concurrence ou de débauchage tel que ci-dessus défini, vous vous exposerez à la réparation du préjudice réel subi par la société. » ; que contrairement à M. X..., pour lequel ces dispositions s'analysent en une clause de non concurrence, la Sarl EGERIE OSIA prétend que ces stipulations rappelleraient seulement l'obligation légale faite à un salarié de ne pas commettre de concurrence déloyale à l'égard de son ancien employeur, la concurrence déloyale pouvant résulter soit du débauchage par un salarié des salariés de son ancien employeur, soit du détournement par ce salarié de la clientèle de son ancien employeur, soit encore, du dénigrement par un salarié des produits