Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-15.607
Textes visés
- Cour d'appel de Metz, 24 janvier 2011, 08/011571
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 janvier 2011), que M. X... a été engagé par la société Norbert Dentressangle Silo en qualité de gestionnaire de parc selon un contrat à durée déterminée du 6 juin au 5 octobre 2006 conclu au motif de surcroît temporaire d'activité lié à la mise en place d'un nouveau mode de gestion des parcs tracteurs et citernes ; qu'il était affecté à l'agence de Saint-Avold au site de Semecourt ; que ce contrat s'est renouvelé du 6 octobre 2006 au 5 février 2007, suivant avenant du 3 octobre 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat et en paiement de rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que le motif fondant l'embauche du salarié en contrat à durée déterminée était réel et justifiait le recours à ce dernier en qualité de gestionnaire de parc jusqu'au 5 février 2007 et de le débouter en conséquence de sa demande de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions précitées ; que dès lors, le fait que les missions que l'employeur reconnaissait avoir confiées à M. X... dans le cadre de son contrat à durée déterminée de gestionnaire de parc soient identiques à celles de l'annonce parue dans la presse, peu de temps avant la fin dudit contrat, pour le recrutement d'un chef de parc, démontrait que le poste occupé par M. X... s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée, conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1245-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen remet en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, ayant constaté que le poste qu'occupait temporairement le salarié ne correspondait pas à celui de chef de parc, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires ainsi qu'au titre du repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que toutefois, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. X... a toujours soutenu que l'horaire de travail, affiché sur son lieu de travail, était : 8h-2h/ 14h-17h soit 7 heures de travail par jour, n'était pas celui qu'il pratiquait faisant valoir qu'au cours de son contrat initial, il avait travaillé du lundi au vendredi de 7h30 à 19h/19h30 avec une pause d'une heure ainsi que quatre heures deux samedis matins par mois puis qu'après le renouvellement de son contrat, il avait travaillé de 7h à 12h et de 14h à 17h ainsi que deux samedis matins par mois ; que d'ailleurs, dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes l'employeur avait reconnu, au minimum, que le directeur de l'agence avait demandé à M. X... de se présenter dès 7 heures du matin et qu'en contrepartie il « pouvait » débaucher plus tôt, dès 16 heures ; que dès lors, cet aveu judiciaire de l'employeur qui corroborait les horaires que le salarié déclarait avoir effectués, était de nature à étayer la demande de paiement d'heures supplémentaires formée par M. X... ; qu'en décidant néanmoins le contraire, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les horaires de travail de M. X... n'étaient pas supérieurs à ceux de l'horaire affiché dans l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, que les seules allégations du salarié selon lesquelles il aurait effectué 251 heures supplémentaires non rémunérées n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; qu'elle a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 j