Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-19.166

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 8 février 1988, en qualité de cadre, par la Société générale ; qu'il a été détaché à compter du 1er septembre 2005 au sein de la Société générale Australie, filiale de la précédente ; que ce détachement, prolongé, devait contractuellement cesser le 12 décembre 2008 ; que par lettre du 20 novembre 2008 faisant état d'un certain nombre de griefs à l'égard de l'employeur, le salarié a, d'une part, sollicité de celui-ci la mise en oeuvre d'une procédure de rupture amiable assortie du paiement d'indemnités, d'autre part, déclaré qu'en cas de défaut d'accord entre les parties, ladite lettre vaudrait démission ; que la Société générale ayant rejeté ses demandes et pris acte de sa démission le 5 décembre 2008, l'intéressé, imputant la rupture du contrat de travail à l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur l'irrecevabilité du troisième moyen, soulevée par la défense :

Attendu que le moyen qui, sous couvert de défaut de motivation et de manque de base légale, critique l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, invoque en réalité une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, et n'est donc pas recevable ;

Mais sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire constater que la Société générale a rompu son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes indemnitaires afférentes à cette rupture, alors, selon le moyen :

1° / que la démission constitue un mode de rupture unilatérale du contrat de travail à l'initiative du salarié, qui implique une rupture immédiate du contrat de travail ; que si la démission, lorsqu'elle est équivoque en raison de l'existence d'un différend antérieur ou contemporain entre l'employeur et le salarié, qui en constitue la cause, doit être requalifiée en prise d'acte, cela implique là encore nécessairement que le salarié ait manifesté la volonté de mettre fin immédiatement au contrat de travail, une telle cessation immédiate du contrat de travail étant inhérente à la prise d'acte ; que dès lors, la simple demande du salarié, par courrier, d'engager des discussions pour parvenir à une rupture amiable du contrat de travail, et indiquant qu'à défaut pour l'employeur d'accéder à sa demande, cela vaudra démission, ne saurait emporter manifestation de volonté du salarié de mettre fin immédiatement au contrat de travail, ni donc valoir démission ou prise d'acte ; que l'employeur qui prend acte d'une telle prétendue démission, prend en réalité lui-même l'initiative de rompre le contrat de travail, nécessairement sans cause réelle et sérieuse à défaut de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans sa lettre du 20 novembre 2008, M. X... sollicitait une rupture amiable de son contrat de travail et la négociation des conditions d'une telle rupture et n'envisageait une démission qu'en cas d'échec de cette négociation ; qu'en décidant que M. X... avait, par ce courrier, exprimé une volonté devant être assimilée à une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221- et L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ;

2° / que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 20 novembre 2008, M. X... demandait explicitement une rupture à l'amiable de son contrat de travail ainsi qu'un accord de l'employeur sur les conditions de cette rupture, la démission n'étant envisagée qu'en cas de réponse négative de l'employeur ; que ce faisant, M. X... a sans ambiguïté exclusivement manifesté une volonté d'engager des négociations sur la rupture de son contrat de travail, et a conditionné une éventuelle démission aux résultats de cette négociation ; qu'en affirmant que cette lettre constituait une lettre de démission, qui étant équivoque s'analysait en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, quand il ressortait des termes mêmes du courrier litigieux qu'il ne pouvait emporter prise d'acte de la rupture du contrat, laquelle est nécessairement immédiate, puisque le salarié subordonnait au contraire expressément l'éventualité d'une démission à la réponse, future, que l'employeur devait apporter à sa sollicitation d'une rupture amiable, la cour d'appel a dénaturé le courrier du salarié du 20 novembre 2008, et ainsi violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3° / que la démission, comme la prise d'acte, constituent un mode de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; que le salarié ne peut renoncer par avance à se prévaloir des règles relatives au licenc