Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-21.186

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée le 2 novembre 2002 comme responsable de salon de coiffure par la société Werisys alors dénommée Tanncoif ; que par lettre du 15 janvier 2005, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, auquel elle reprochait notamment un manquement aux dispositions légales sur le temps de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs propres, que si la salariée fournit des indications sur l'amplitude de ses journées de travail, elle n'apporte aucun élément précis sur le nombre des heures effectivement travaillées, et que les tickets de caisse qu'elle verse aux débats, s'ils montrent qu'elle travaillait à des heures diverses, ne fournissent aucun renseignement sur le nombre d'heures accomplies ; qu'elle relève ensuite, par motifs adoptés, qu'à part un tableau récapitulatif et des attestations de témoins, la salariée n'apporte aucune preuve irréfutable de ce nombre considérable d'heures qu'elle prétend avoir effectuées, qu'une prime est octroyée en tant que compensation des dépassements d'horaires prévus qui ne peuvent pas toujours être respectés, et enfin que la salariée ne s'est pas manifestée pendant deux ans ce qui semble signifier qu'elle était en accord avec son employeur sur cette façon de fonctionner ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d' heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié pour l'étayer ne prouvent pas le bien-fondé de celle-ci, et d'autre part, que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... des ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Werisys aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nathalie X... épouse Y... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Même si la société défenderesse et intimée ne comparaît pas et alors qu'elle a reçu la convocation, il doit être statué sur les demandes, en application de l'article 472 du code de procédure civile, mais n'y être fait droit que dans la mesure où elles apparaissent régulières, recevables et bien fondées. En la forme, la salariée appelante a un intérêt légitime à voir attribuer les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la rupture de contrat de travail qu'elle a provoquée, et toutes ses demandes subséquentes sont recevables. Sur le fond, dès lors que Madame Nathalie X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, cette prise d'acte doit emporter les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur la justifiaient, et les effets d'une démission dans le cas contraire. A hauteur de Cour, pour tenter de justifier sa prise d'acte de rupture, Madame Nathalie X... ne présente plus qu'un seul grief à l'encontre de son employeur, à savoir un manquement à l'obligation de rémunérer les heures supplémentaires effectuées, d'où elle tire des demandes subséquentes en rappel de salaire et en paiement d'une indemnité pour dissimulation d'emploi. En application de l'article L 3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'he