Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-21.385

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2012), que M. X..., engagé au sein de la société Transports en commun de la métropole lilloise dite Transpole au mois de février 1978 en qualité de conducteur receveur, a, par avenant du 29 juin 1998, été reclassé à compter du 1er juillet 1998 en qualité de gardien à temps complet au sein de la direction du contrôle et de la sûreté, la convention collective nationale des réseaux des transports publics urbains de voyageurs étant applicable ; qu'il est employé de nuit de 21 heures à 5 heures du matin sur deux sites ; que se plaignant de devoir fournir pendant ses temps de pause un travail effectif sans en être rémunéré, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser des sommes aux titres de rappel de salaire, des pauses travaillées et de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dire que le temps de travail effectif correspondant au rappel de salaire qui vient d'être accordé doit être comptabilisé par la société pour le calcul des jours de réduction du temps de travail et de l'annualisation du temps de travail de ce salarié, alors, selon le moyen, que :

1°/ qu'il appartient au créancier de prouver l'exécution de l'obligation dont il réclame le paiement ; qu'en conséquence, il appartient au salarié qui sollicite le paiement d'un salaire au titre de temps de pause, de démontrer qu'il est tenu, pendant ces temps de pause, de rester à la disposition de l'employeur et de se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. X... était fondé à solliciter le paiement de salaire au titre de ses temps de pause, la cour d'appel a relevé que M. X... avait, en cours d'audience, contesté l'existence des reports d'alarme gaz sur téléphone portable qui lui permettent de quitter le local de gardiennage pendant ses pauses et qu'il ne résultait pas des débats la preuve des reports d'alarmes allégués, ce dont elle a déduit que le salarié était tenu de surveiller les tableaux d'alarmes durant ses pauses et ne pouvait quitter le local des gardiens pendant la durée de ses pauses ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

2°/ que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il était essentiel, pour déterminer si les exigences inhérentes à l'emploi de gardien du salarié lui permettaient de quitter son local et de bénéficier d'un temps de pause, de savoir si l'employeur avait mis en place des reports d'alarme sur téléphone portable ; que la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait soutenu qu'en cours d'audience, et non dans ses conclusions, que les alarmes gaz ne faisaient pas l'objet d'un report sur téléphone portable ; qu'il en résultait que, pour permettre à l'employeur de prouver cet élément de fait essentiel, dans le respect du contradictoire, la cour d'appel devait l'inviter à produire les éléments de preuve nécessaires en ordonnant au besoin la réouverture des débats ; qu'en s'abstenant de le faire et en retenant qu'en l'absence de preuve de l'existence des reports d'alarmes allégués, le salarié était fondé à prétendre qu'il ne peut s'éloigner de son local et doit surveiller continuellement le tableau des alarmes, ce qui lui interdit de prendre des pauses, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que la période de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité ; que ni la brièveté des temps de pause, ni la circonstance que le salarié ne puisse quitter l'établissement à cette occasion, ne permettent de considérer que ces temps de pause constituent un temps de travail effectif ; que rien n'interdit de fractionner les temps de pause ; qu'en l'espèce, la société Transpole faisait valoir que M. X..., comme les autres gardiens, est autorisé à prendre des pauses d'une durée variable, selon l'heure, l'affluence et l'organisation de ses tâches, et à quitter pour quelques minutes le local de surveillance pour se restaurer dans la salle de repos, fumer une cigarette ou passer des appels téléphoniques personnels ; qu'en retenant cepe