Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-19.938

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Valence, 12 janvier et 29 mars 2012), rendus en dernier ressort, que M. X... et sept autres salariés, engagés par la société NCI environnement, laquelle a pour activité la collecte et le tri d'ordures ménagères, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de dire que les salariés sont fondés à réclamer le paiement d'un quart d'heure de temps de douche pour chaque jour effectivement travaillé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, « en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif » ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que « dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé » ; qu'il en résulte que seul donne lieu à rémunération au tarif normal des heures de travail le temps effectivement passé dans les douches mises à disposition par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que les équipiers de collecte au sein de la société avaient pour habitude de rentrer directement à leur domicile sans repasser à l'établissement et ne prenaient donc pas leur douche dans l'établissement, ce qu'ils ne contestaient pas ; qu'en affirmant que les salariés sont bien fondés à réclamer le paiement des temps de douche, sans qu'ils aient à démontrer qu'ils ont effectivement pris une douche quotidienne, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

2°/ que selon l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants, pris pour l'application de l'article R. 4228-8 du code du travail, « les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés au présent arrêté » ; que le tableau 1 vise parmi les travaux salissants les « travaux de collecte et de traitement des ordures » ; qu'il en résulte que l'employeur n'est tenu de mettre des douches à la disposition que des agents qui procèdent à la collecte et au traitement des ordures, et non des conducteurs du camion de collecte ; qu'en affirmant que les « travaux de collecte et de traitement des ordures » figurent dans la liste du tableau 1 sans distinction entre conducteurs et équipiers de collecte et qu'ainsi tous les salariés demandeurs qu'ils soient conducteurs ou équipiers de collecte, réalisant des travaux de collecte des ordures définis comme salissant, doivent bénéficier d'une douche journalière, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés, ensemble l'article R. 3121-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les salariés demandeurs, affectés comme conducteurs de camion ou équipiers à la collecte et au tri des ordures ménagères, réalisaient des travaux salissants nécessitant la prise d'une douche journalière, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit qu'ils devaient être payés du temps quotidien des douches au tarif normal des heures de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de dire que les salariés sont fondés à réclamer la majoration prévue par l'article 4 de l'avenant n° 10 du 15 décembre 2004 de la convention collective nationale des activités du déchet, pour leur travail de nuit entre 5h30 et 6h, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1er de l'avenant n° 10 « Travail de nuit » du 15 décembre 2004 à la convention collective des activités du déchet, « est considéré comme travailleur de nuit pour l'application du présent accord, tout salarié qui soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, soit accomplit, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures » ; qu'ainsi la majoration de 10 % du taux horaire prévue par l'article 4 de cet avenant pour les heures de travail effectuées entre 21 et 5 heures à compter du 1er janvier 2005 et aux heures de travail effectuées entre 21 et 6 heures à compter du 1er janvier 2006 n'est applicable qu'aux travailleurs de nuit au sens de l'article 1er ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que les salariés demandeurs commencent leur journée