Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-23.032
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2012), que Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 2006 par la société Aldi marché Bois-Grenier (la société) en qualité d'employée commerciale ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2008, la salariée s'est plainte auprès du responsable du personnel de ce que, depuis 2006, le responsable du magasin refusait de déclarer ses heures de travail entre midi et 14 heures pour une durée de dix heures par jour, alors qu'elle effectuait quotidiennement entre onze heures et onze heures trente de travail ; que l'intéressée a été licenciée pour faute grave le 18 juin 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'employeur produit des feuilles d'émargement des horaires qui sont signées par le salarié, le juge ne peut les écarter des débats que si ce dernier rapporte la preuve que son consentement a été vicié par erreur ou dol, ou bien que ces documents ont été signés sous l'effet d'une quelconque menace ou contrainte ; que le juge ne saurait en toute hypothèse se fonder sur les seules allégations du salarié sans vérifier que la preuve d'un vice du consentement est positivement rapportée ; qu'en l'espèce, pour établir que la salariée n'avait pas accompli d'heures supplémentaires, la société Aldi marché produisait aux débats des feuilles d'émargement des horaires revêtues de la signature de Mme X... et qui excluaient l'existence d'heures supplémentaires ; qu'en se bornant à se référer aux allégations de Mme X... qui affirmait, dans ses différents courriers, avoir signé les feuilles d'émargement sous la menace de ne pas percevoir les primes, pour faire état en conséquence de sa « conviction » que des heures supplémentaires avaient été accomplies, sans relever le moindre élément de preuve objectif (tels que des attestations d'autres salariés) susceptibles de corroborer l'existence de ces prétendues menaces et, partant, sans démontrer que les feuilles revêtues de la propre signature de la salariée n'étaient pas fiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail et de l'article 1315 du code civil, ensemble de l'article 1341 du même code ;
2°/ que, selon les propres constatations de la cour d'appel, l'attestation de Mme Y... se bornait à témoigner de prétendues heures supplémentaires, mais sans nullement faire état de prétendues pressions exercées par l'employeur sur ses salariés pour obtenir la signature des feuilles d'émargement des horaires ; qu'en se référant à cette attestation, sans exposer en quoi elle aurait été de nature à étayer les allégations de pression exposées par la demanderesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que la seule absence de contestation expresse d'un employeur aux réclamations d'un salarié ne saurait suffire à en établir le bien-fondé ; qu'en se bornant à relever que la société Aldi marché « n'aborde » pas la question des heures supplémentaires « même pour les dénier », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°/ qu'un employeur ne saurait être tenu de diligenter une enquête interne pour répondre aux prétentions salariales d'un salarié ; qu'en affirmant que la société Aldi marché n'avait pas diligenté d'enquête interne au sujet des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires était suffisamment étayée et, d'autre part, que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire à ceux produits par la salariée, hormis les feuilles d'émargement auparavant contestées par celle-ci dans ses différents courriers, la cour d'appel a décidé que l'intéressée avait droit au rappel de salaire pour heures supplémentaires réclamé ; que le moyen, qui, sous couvert de manque de base légale, tend à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve que lui ont soumis les parties et qui, en ses troisième et quatrième branches, critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que pour condamner la société Aldi marché à payer à la salariée une indemnité pour travail di