Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-23.717

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 08-43.862, Publié au bulletin

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 septembre 2010, pourvoi n° 08-43.862), que M. X..., engagé par la société Falcon training center en 1993 en qualité d'agent de maîtrise, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit, après que le salarié ait fourni des éléments de nature à étayer sa demande, fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble de ces éléments ; qu'aucun accord collectif ne peut légalement contrevenir, de façon directe ou indirecte, à ce principe d'ordre public, en défaveur du salarié ; qu'après avoir constaté que M. X... avait fourni un décompte d'heures supplémentaires de nature à étayer sa demande, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le salarié avait contrevenu aux dispositions de l'accord de réduction du temps de travail en ne sollicitant aucune heure supplémentaire auprès de sa hiérarchie et en ne lui signalant aucune heure supplémentaire a posteriori, sans exiger de l'employeur qu'il justifie des horaires effectivement réalisés, a violé, par refus d'application, l'article L. 3171-4 du code du travail, et, par fausse application, l'article 4-3 alinéas 1 et 2 de l'accord de réduction du temps de travail de l'unité économique et sociale FSI-FTC-FSBTI, ensemble l'article L. 2251-1 du code précité ;

2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit, après que le salarié eut produit des éléments de nature à étayer sa demande, fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant alors sa conviction au vu de l'ensemble de ses élément ; qu'ayant retenu que M. X... avait fourni un décompte d'heures supplémentaires de nature à étayer sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Falcon training center avait justifié les horaires effectivement réalisés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que l'accord de réduction du temps de travail de l'unité économique et sociale FSI-FTC-FSBTI ne prévoit aucun délai pour la présentation d'une demande de paiement d'heures supplémentaires auprès de l'employeur ; qu'en relevant que M. X... n'avait fourni aucune demande de paiement d'heures supplémentaires dans les délais prévus par l'accord, la cour d'appel a de nouveau violé l'accord de réduction du temps de travail de l'unité économique et sociale FSI-FTC-FSBTI, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ;

4°/ que l'absence de protestation d'un salarié ne peut valoir renonciation à ses droits, laquelle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ;

Mais attendu qu'après avoir estimé que le salarié étayait sa demande par la production de tableaux hebdomadaires de ses horaires établis par lui-même, la cour d'appel, ayant relevé dans les éléments de réponse de l'employeur que l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 21 février 2002 rappelait le caractère exceptionnel et limité des heures supplémentaires et prévoyait l'accord préalable de l'employeur pour les accomplir, ou à tout le moins leur signalement à l'employeur dans un délai de 24 heures, porté à 48 heures le week-end, et que, par ailleurs, le salarié n'avait pas respecté les termes de cet accord, a souverainement décidé, au vu des éléments fournis par les deux parties, que la réalisation des heures supplémentaires revendiquées par le salarié n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société FALCON TRAINING CENTER (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 4641 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et de 464 euros à titre de congés payés afférents, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été engagé par la société FALCON TRAINING CENTER en 1