Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 11-10.921

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 décembre 1987 par la société Spie Trindel, aux droits de laquelle vient la société Spie Sud-Ouest, en qualité de contremaître de chantier ; qu'en application de l'accord de branche du 24 juillet 2002 instaurant une nouvelle classification, il a été classé « responsable de chantier niveau E » ; que par avenant du 1er octobre 2003, il a accédé à la position de « responsable de chantier niveau F » ; que cet avenant prévoyait qu'il travaillerait trois journées, lundi, mardi et mercredi et la nuit de jeudi à vendredi de 21 heures à 7 heures ; que par lettre du 5 octobre 2007, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur son refus de le classer au niveau de qualification correspondant à ses fonctions et de lui verser le salaire correspondant, le non-paiement des heures supplémentaires et l'absence d'indemnisation des heures de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu que l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les salariés ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la violation du principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient que la comparaison entre les rémunérations des salariés doit porter sur des fonctions exactement similaires ; que M. X... est le seul à être responsable de chantier du secteur Eclairage public tandis que M. Y... est responsable de chantier du secteur Eclairage rural et que M. Z..., s'il est du même niveau, a une qualification différente et traite de chantiers différents que ceux confiés habituellement à M. X... ; qu'ainsi ce dernier ne démontre pas que les salariés auxquels il se compare effectuent exactement les mêmes fonctions ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressé avec celles des autres responsables de chantier, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 4.2.10 et 4.2.11 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 ;

Attendu, selon le premier de ces textes que « si par suite de circonstances exceptionnelles, un ETAM est appelé à travailler, soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures) soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 % (...) » ; que selon le second de ces textes « 1) est considéré comme travailleur de nuit, l'ETAM accomplissant, au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures (...) 4) les ETAM travaillant la nuit, (¿), bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur 5) par ailleurs, les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière déterminée au niveau de l'entreprise(¿) 6) les ETAM travaillant habituellement de nuit bénéficieront (¿) d'une indemnité de panier (et) d'une pause de 30 minutes pour un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures. 7) les ETAM travaillant la nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée ainsi que des garanties définies aux articles L. 213-4-1 à L. 213-4-3 du code du travail » ; qu'il résulte de ces textes, d'une part, que la compensation financière pour travail de nuit n'est pas réservée aux seuls salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit, et, d'autre part, que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures de travail de nuit ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnisation au titre du travail de nuit l'arrêt énonce qu'il ressort du dernier avenant au contrat de travail qu'il travaillait trois journées, lundi, mardi et me