Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-18.814

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mars 2012), que les associations du groupe AFT (AFT, AFT formation continue et Unions d'associations) et celles du groupe IFTIM (IFTIM, IFTIM collectivités, IFTIM services et IFTIM entreprises) qui dispensent des enseignements de formation professionnelle dans le domaine des transports et de la logistique, ont opéré en mars 1989 un rapprochement visant à mettre en commun personnel et moyens, tout en préservant la différenciation de leurs entités juridiques ; qu'un accord d'entreprise a été conclu le 12 septembre 1994 créant un statut collectif commun du personnel et reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale confortée par une direction générale commune, les régimes de retraites complémentaires en vigueur au sein de chacune des associations ayant toutefois été maintenus jusqu'à la fusion des différentes entités intervenue le 1er janvier 2010 ; que Mme X... épouse Y..., engagée au sein de l'association IFTIM collectivités, le 1er septembre 1988 en qualité de technicienne administrative, a été promue cadre en 1990 puis est devenue, le 7 mars 2007, directrice régionale avant de faire valoir ses droits à la retraite le 30 avril 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, sur le fondement du principe d'égalité de traitement, une retraite équivalente à celle qu'elle aurait perçue si elle avait bénéficié du même régime de retraite complémentaire que les cadres de l'AFT formation continue entre le 3 avril 2000 et le 31 décembre 2009 ;

Attendu que l'Association AFT-IFTIM formation continue fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que le principe d'égalité de traitement, qui impose à l'employeur d'octroyer les mêmes avantages à tous les salariés placés dans une situation identique, ne s'applique qu'à l'égard des salariés d'une même entreprise ; qu'en retenant qu'elle avait violé le principe d'égalité de traitement entre le 3 avril 2000 et le 31 décembre 2009, période pendant laquelle les associations relevant de l'AFT et celles relevant de l'IFTIM constituaient des entités juridiquement distinctes, au motif inopérant qu'au moment de la mise à la retraite de la salariée, les associations avaient fusionné, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

Mais attendu qu'ayant constaté, qu'avant même la fusion, il existait, au sein de l'unité économique et sociale une direction générale commune et fait ressortir que cette direction n'avait pas transféré le contrat de travail de la salariée vers l'association AFT formation continue comme elle l'avait pourtant fait pour les autres directeurs régionaux engagés par l'association IFTIM, sans justifier d'élément objectif expliquant cette différence de traitement, la privant ainsi du régime de retraite plus avantageux dont avaient bénéficié ses collègues, la cour d'appel a fait une exacte application du principe d'égalité de traitement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association AFT-IFTIM formation continue aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association AFT-IFTIM formation continue à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour l'association AFT-IFTIM formation continue

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... avait souffert d'une discrimination salariale quant à la retraite perçue et condamné l'AFT-IFTIM Formation Continue à lui régler la somme de 25. 934, 75 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et R. 2261-1 du code du travail que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés, dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique et ce principe a vocation à s'appliquer à tous les avantages liés au contrat de travail ; que le salaire de Mme Y... était imputé à hauteur de 65 % à l'AFT-FC, la première femme à avoir été promue directrice régionale, la seule jusqu'en 2006 ; que la directrice des ressources humaines lui a fait parvenir, le 28 octobre 2009, un courrier du président délégué général de AFT-IFTIM du 14 octobre précédent ainsi rédigé : « depuis plusieurs années maintenant, le rapprochement de nos entités de formation en transport et en logistique est en route : nous bénéficions d'un statut unique du personnel et les directions centrales des centres de formation ont progressivement regroupé aussi bien les activités logistiques que le transport. Ce rapprochement opérationnel consommé, il nous faut maintenant le traduire au